1996035766 23 MAI 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 87, 89 et 101 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (TRADUCTION).
Texte législatif (5 Articles)
L'article 87 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant création de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, est remplacé par ce qui suit
" § 1er. 1° En vue d'augmenter l'efficacité de la formation pratique des participants, l'Office peut organiser des travaux pratiques en collaboration avec les administrations publiques, après avoir constaté que ces travaux sont compatibles avec les exigences de la formation et après avoir reçu l'avis du comité subrégional de l'emploi.
2° Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition ou après avis du comité de gestion, les conditions auxquelles le participant peut achever sa formation dans une entreprise.
3° L'Office peut organiser au travail des stages et des formations alternés. Le comité de gestion détermine les conditions auxquelles le participant peut suivre ce stage et cette formation. Les participants qui suivent un stage ou une formation en alternance au travail, ne peuvent prétendre qu'aux avantages visés à l'article 101, § 1er. La durée totale de formation et stage en alternance ou de formation théorique et formation au travail, peut s'élever à douze mois au maximum.
§ 2. Afin de faire concorder la formation professionnelle des demandeurs d'emploi et des travailleurs aux exigences des marchés du travail national et international, l'Office peut conclure des conventions de coopération avec des institutions, association ou organisations d'autres Communautés ou Etats.
Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition ou après avis du comité de gestion, les conditions auxquelles le participant peut achever sa formation à l'étranger. "
L'article 89, § 4, du même arrêté, est complété par un point 5°, libellé comme suit : " 5° les travailleurs qui ne peuvent plus remplir leurs fonctions actuelles pour des raisons médicales.
L'incapacité médicale de ces travailleurs doit être reconnue par un médecin du travail, comme prévu aux articles 146bis à quater du Règlement général pour la protection du travail. "
A l'article 101, § 1er, du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : " A condition d'avoir terminé avec succès une formation de 200 heures, le participant peut prétendre à un avantage en nature sous la forme des chaussures de sécurité individuelles qui lui sont confiées au début de la formation, si la loi sur la protection en vigueur l'exige.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mai 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, modifié par les décrets des 20 mars 1984, 30 mai 1985, 6 mars 1991, 3 mars 1993 et 19 mars 1995;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'emploi et de la Formation professionnelle, notamment l'article 87, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991, l'article 89, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 1991, 21 octobre 1992 et 19 janvier 1994 et l'article 101, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 octobre 1989, 22 septembre 1992 et 31 janvier 1996;
Vu les avis du Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, donnés le 5 avril 1995 et le 17 mai 1995;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 avril 1966;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 22 mai 1966;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de réaliser les objectifs budgétaires de l'Office flamand de l'emploi et de la Formation professionnelle;
Considérant qu'il est impératif de veiller à l'affectation judicieuse des ressources publiques limitées;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré,
Arrête