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1996035739 BE

1996035739 14 MAI 1996. - Décret spécial modifiant le décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'"Universiteit Gent" et à l'"Universitair Centrum Antwerpen" (TRADUCTION).

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1996035739

L'article 4 du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'"Universiteit Gent" et à l'"Universitair Centrum Antwerpen" est remplacé par la disposition suivante

"Article 4. Les organes de direction de l'"Universiteit Gent" sont : le recteur, le vice-recteur, le collège administratif, le conseil d'administration, les conseils de faculté et les conseils des organes assimilés aux facultés.

Les organes de direction de l'"Universitair Centrum Antwerpen" sont : le recteur, le collège administratif, le conseil d'administration, les conseils de faculté et les conseils des organes assimilés aux facultés.

Dans les articles qui suivent, "vice-recteur" doit être lu comme "vice-recteur de l'Universiteit Gent.".

BE Justel 1996035739

L'article 11, premier alinéa, du même décret spécial est complété par une troisième phrase, rédigée comme suit : "Le mandat du représentant du personnel académique assistant est également de deux ans et est renouvelable.".

BE Justel 1996035739

L'article 12 du même décret spécial est complété par un point 8°, rédigé comme suit : "8° en ce qui concerne l'"Universitair Centrum Antwerpen", de prendre des dispositions pour le remplacement du recteur en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci.".

BE Justel 1996035739

§ 1er. A l'article 16, premier alinéa, 4°, du même décret spécial, les mots "deux représentants" sont remplacés par les mots "trois représentants".

§ 2. L'article 16 du même décret spécial est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit

"Pour l'application du présent article, les mandataires du Fonds national de la Recherche scientifique désignés pour une durée indéterminée sont classés dans la catégorie du personnel académique autonome. Pour l'application du présent article, les mandataires du Fonds national de la Recherche scientifique désignés à titre temporaire, ainsi que les détenteurs d'une bourse de spécialisation du "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie" (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie) sont classés dans la catégorie du personnel académique assistant. Pour l'application du présent article, le conseil d'administration peut classer d'autres catégories de collaborateurs scientifiques dans la catégorie du personnel académique assistant, à des conditions fixées par le conseil d'administration.".

BE Justel 1996035739

L'article 18 du même décret spécial est remplacé par la disposition suivante : "Article 18. Le conseil d'administration fixe le règlement de l'élection des membres du conseil d'administration visés à l'article 16, 3°, 4°, 5° et 6°.".

BE Justel 1996035739

L'article 20, premier alinéa, du même décret spécial est complété par une troisième phrase, rédigée comme suit : "Le mandat des représentants du personnel académique assistant est également de deux ans et est renouvelable.".

BE Justel 1996035739

L'article 27, 2°, du même décret spécial est remplacé par la disposition suivante : "2° la composition et le nombre de membres du conseil de faculté, étant entendu qu'au moins deux tiers de ces membres font partie du personnel académique autonome visé à l'article 16, 3°, et que les catégories visées à l'article 16, 4°, 5° et 6°, y sont représentées;".

BE Justel 1996035739

Le chapitre IV du même décret spécial est complété par un article 48bis, rédigé comme suit : "Article 48bis. Pour la période du 29 juin 1991 au 1er octobre 1991, le conseil d'administration est compétent pour la prise de décisions relatives à la nomination de membres du personnel enseignant, scientifique ou administratif et technique, dans le respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur avant le 29 juin 1991. Le conseil d'administration est également compétent pour achever, après le 1er octobre 1991, les procédures de nomination engagées avant cette date, et ce pour le 1er octobre 1992 au plus tard.".

BE Justel 1996035739

1° Les articles 2 et 4 entrent en vigueur le 1er octobre 1997;

2° Les articles 3, 5, 6, 7 et 8 entrent en vigueur au prochain renouvellement du conseil d'administration après la publication du présent décret au Moniteur belge;

3° L'article 9 produit ses effets le 29 juin 1991.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 mai 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Travaux parlementaires

Session 1995-1996. Documents. - Proposition de décret spécial :283, n° 1. - Rapport : 283, n° 2. Annales. - Discussion et adoption. Séances du 8 mai 1996.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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