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1996035731 BE

1996035731 23 MAI 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant le pourcentage d'utilisation dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 1996-1997 (TRADUCTION).

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1996035731

§ 1er. Pour l'année scolaire 1996-1997, l'utilisation du capital-périodes pour le personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement spécial et pour le personnel paramédical des établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et des semi-internats, est limitée à

- 94,5 % pour l'enseignement primaire spécial;

- 93,9 % pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial;

- 95 % pour la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial.

§ 2. Pour l'année scolaire 1996-1997, l'utilisation du capital-périodes pour le personnel administratif et le personnel auxiliaire d'éducation est limitée à 95 %.

§ 3. Pour l'année scolaire 1996-1997, l'utilisation du capital-périodes d'enseignement prioritaire aux migrants dans l'enseignement spécial est limitée à 95 %.

§ 4. Après l'application du pourcentage d'utilisation au capital-périodes, le chiffre est arrondi à l'unité inférieure.

BE Justel 1996035731

En vertu de l'article 8 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel, attribué dans le cadre de leur internat, l'utilisation du capital-périodes, obtenu après la déduction visée à l'article 11 de l'arrêté précité, est limitée à 100 % pour l'année scolaire 1996-1997.

BE Justel 1996035731

§ 1er. En vertu de l'article 12 de l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, aucune fonction visée à l'article 7 de l'arrêté précité n'est attribuée pendant l'année scolaire 1996-1997.

§ 2. Ces fonctions seront attribuées à partir du 1er septembre 1996 aux membres du personnel nommés à titre définitif de l'enseignement ordinaire et de l'enseignement spécial dont la fonction a été abrogée complètement ou partiellement et pour qui une réaffectation ou une remise au travail n'est pas possible. Les services rendus par ces membres du personnel sont considérés comme une remise au travail.

BE Justel 1996035731

Le ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mai 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction Publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, notamment les articles 6 et 23bis, modifiés par les décrets des 31 juillet 1990 et 9 avril 1992 ainsi que par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992, par le décret du 28 avril 1993 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994 et 12 juin 1995;

Vu l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif ou du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, notamment les articles 5, 7 et 12, modifié par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, a l'exception des internats ou semi-internats, notamment l'article 7, modifié par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 avril 1993 ainsi que par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994;

Vu le protocole n° 226 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 13 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de budget, donné le 15 avril 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures à prendre afin d'organiser l'année scolaire 1996-1997 doivent être communiquées aux écoles concernées avant les vacances d'été 1996;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après délibérati

on,

Arrête

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