1996035727 14 MAI 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein (TRADUCTION).
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
A l'article 4, § 2, 6., premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1992, le septième tiret est modifié comme suit
"-groupe 7°: 3,70".
A l'article 4, § 7bis, du même arrêté, y inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993
- le nombre "15" est remplacé chaque fois par "15,00" au point 2°;
- le nombre "85" est remplacé chaque fois par "85,00" au point 3°;
- les mots "sans tenir compte du pourcentage visé à l'article 13" sont insérés entre le mot "régime de coefficients" et le mot "appliqué" au point 3°.
L'article 4, § 8, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante
"§ 8. Comme discipline, en ce qui concerne l'ESG, on distingue
1° classique
2° moderne."
L'article 4, § 9, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1991, est remplacé par la disposition suivante
"§ 9. A l'annexe 7 au présent arrêté, les subdivisions structurelles qui sont classées aux disciplines, visées d'une part aux §§ 1er et 8 et d'autre part aux annexes 1er à 6 inclus du présent arrêté, sont rendues."
A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juillet 1992, 22 juillet 1993, 8 juin 1994 et 16 mai 1995, les mots "1995-1996" sont remplacés par les mots "1996-1997".
L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 1994 et 16 mai 1995, est abrogé.
Le texte de l'annexe 7 au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1991, 1er juillet 1992, 22 juillet 1993 et 16 mai 1995, est remplacé par le texte figurant en annexe au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996, à l'exception des articles 2, 3 et 4 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1993.
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Liste des subdivisions structurelles qui sont classées dans les différentes disciplines, visée à l'article 4.
(pas de texte français, voir version néerlandaise).
Bruxelles, le 14 mai 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 3, § 5, modifié par les décrets des 5 juillet 1989, 9 avril 1992, 28 avril 1993, 15 décembre 1993 et 21 décembre 1994, et § 6, modifié par les décrets des 5 juillet 1989, 28 avril 1993, 15 décembre 1993 et 21 décembre 1994;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment les articles 56 à 59ter, modifiés par les décrets des 28 avril 1993, 15 décembre 1993, 21 décembre 1994 et 19 avril 1995;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 1991, 12 juin 1991, 1er juillet 1992, 22 juillet 1993, 8 juin 1994, 16 mai 1995 et 28 juillet 1995;
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné le 30 avril 1996;
Vu le protocole du 9 mai 1996 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et régionaux;
Vu le protocole du 9 mai 1996 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'à bref délai, les établissements d'enseignement secondaire à temps plein doivent être mis au courant des modalités de fixation du nombre de périodes-professeur dont ils peuvent disposer au cours de l'année scolaire 1996-1997 afin de permettre l'organisation scolaire;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré,
Arrête