1996035638 30 AVRIL 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant un congé devançant la mise à la retraite auprès de l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) (TRADUCTION).
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Les fonctionnaires du niveau B de "Kind en Gezin" qui ont présenté une demande à cet effet peuvent obtenir un congé devancant leur mise à la retraite à condition
- qu'ils aient atteint au minimum l'âge de 55 ans et au maximum l'âge de 59 ans à la date de mise en vigueur du présent arrêté;
- qu'ils compteront au moins 20 ans de service donnant droit à la retraite au moment de leur soixantième anniversaire.
Le congé visé à l'article 1er est un droit.
Le fonctionnaire qui souhaite bénéficier du congé susvisé présentera le 1er juin 1996 au plus tard une demande par lettre recommandée auprès du fonctionnaire en charge. La date de la poste fait foi pour l'introduction de la demande.
Le congé prend cours le premier jour du mois, au plus tard 6 mois après la demande. La date d'entrée en vigueur est déterminée de concert avec le fonctionnaire. Le résultat de la concertation sera communiqué au conseil de direction, qui en tiendra compte pour formuler son avis.
Le fonctionnaire en charge détermine la date d'entrée en vigueur sur avis du conseil de direction.
Le fonctionnaire sera informé de la décision dans les soixante jours de calendrier suivant la date de la demande. Lorsque la décision n'a pas été communiquée par écrit au fonctionnaire intéressé dans le délai précité, le congé est réputé d'être accordé.
Le demandeur est en congé jusque et y compris le mois dans lequel il atteint l'âge de 60 ans. Le congé est irréversible. Le demandeur s'engage à prendre la retraite légale anticipée dès qu'il a atteint l'âge de 60 ans.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé devancant la mise à la retraite, bénéficie d'un traitement d'attente égal à 70 % du salaire pour prestations complètes.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé devancant la mise à la retraite et qui a effectué des prestations à temps partiel pendant l'année de référence 1995, reçoit un traitement d'attente égal à 90% de son salaire de l'époque. Cependant, ce traitement ne pourra jamais dépasser les 70% du salaire pour prestations complètes. Le pourcentage des prestations à temps partiel est fixé sur la base de la fraction de prestations appliquée le plus fréquemment pour le fonctionnaire concerné au cours de l'année de référence. Au cas où deux fractions de prestations différentes auraient été appliquées pour des périodes de même durée, la fraction la plus avantageuse pour le fonctionnaire sera prise en considération.
Pour le fonctionnaire ayant obtenu un congé devancant la mise à la retraite, qui bénéficiait d'un congé pour interruption de carrière pendant l'année de référence 1995, la dernière période d'une année précédant le congé pour interruption de carrière sera prise en considération comme année de référence.
Le fonctionnaire reçoit également le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année. Les montants de ces allocations seront ajustés conformément à l'article 5 du présent arrêté.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Toutefois, le fonctionnaire ne peut plus être retenu pour une promotion de grade ou un avancement barémique.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1996.
Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 30 avril 1996
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin", notamment l'article 5, § 1er;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour la Fonction publique, donné le 1er mars 1996;
Vu l'accord du ministre fédéral compétent pour les pensions, donné le 9 avril 1996;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 22 avril 1996;
Vu l'avis du conseil de direction de "Kind en Gezin";
Vu le protocole du 23 avril 1996 du comité de secteur XVIII Communauté flamande et Région flamande;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire d'instaurer sans délai un congé devancant la mise à la retraite pour les fonctionnaires en surnombre, afin de réaliser de façon optimale les processus de changement prévus dans le cadre du planning stratégique relatifs aux soins préventifs des enfants, entré en vigueur le 1er janvier 1996 et d'éliminer le plus vite possible l'actuel excédent de fonctionnaires du niveau B.
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après délibération,
Arrête