1996035626 2 AVRIL 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 concernant l'aide à la pêche maritime et à l'aquiculture (TRADUCTION).
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 concernant l'aide à la pêche maritime et à l'aquiculture, "le Ministre flamand, chargé de la politique économique" est remplacé par "le Ministre flamand chargé de l'agriculture".
Le titre du Chapitre III "Développement de l'aquiculture et aménagement d'une zone côtière" est remplacé par "Développement de la pêche maritime, de l'aquiculture et de l'aménagement de zones côtières".
A l'article 12 est ajouté un point 30, libellé comme suit : "la construction, l'équipement et la modernisation des bateaux de pêche dans les limites du programme d'orientation pluriannuel applicable à la flotille de pêche belge.".
L'article 20, § 3 et § 4 est remplacé par la disposition suivante
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Le Ministre flamand ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 avril 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le règlement (CEE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits, modifié par le règlement (CEE) n° 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995 et par le règlement (CEE) n° 2719/95 du Conseil du 20 novembre 1995;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 concernant l'aide à la pêche maritime et à l'aquiculture;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant la délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les attributions des membres du Gouvernement;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant cessation de la mission d'aide à la construction navale impartie à la société anonyme Gimvindus;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose d'urgence de prendre des mesures permettant de poursuivre le soutien à la construction et à la modernisation des bateaux de pêche, vu que la mission impartie à Gimvindus dans ce domaine a été terminée le 1er janvier 1996;
Considérant qu'une réforme de la composition du Comité flamand de la pêche s'impose à cause de la nouvelle répartition des compétences au sein du nouveau gouvernement flamand. En plus, la composition du comité susvisé doit être actualisée en vue d'une représentation représentative des entreprises et en instaurant un système de membres suppléants;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias;
Après délibération,
Arrête
, § 3. Les membres du Comité flamand de la pêche ont la qualité de membre ayant voix délibérative ou la qualité d'observateur permanent.
Les 13 membres du Comité flamand de la pêche ayant voix délibérative sont nommés par le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions
1° deux membres sur proposition des armateurs de la pêche maritime;
2° deux membres sur proposition des organisations professionnelles représentatives des travailleurs, représentés au SERV (Conseil socio-économique flamand);
3° deux membres sur proposition des poissonniers, dont un représentant du commerce en gros et un représentant du commerce de détail;
4° un membre sur proposition de l'industrie du poisson;
5° un membre sur proposition de la VLAM;
6° un membre sur proposition de la commission provinciale de la Flandre occidentale pour la pêche maritime;
7° un membre sur proposition du Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions;
8° un membre sur proposition du Ministre flamand ayant la politique extérieure, les affaires européennes, la politique d'écoulement et d'exportation et la politique de promotion en matière d'agriculture dans ses attributions;
9° un membre sur proposition du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions;
10° un membre sur proposition du Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions.
Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions désigne parmi les membres du Comité flamand de la pêche ayant voix délibérative un président et un vice-président.
Le président du Comité de la pêche peut inviter un ou plusieurs experts comme observateur. Seuls les observateurs permanents sont membres du comité.
§ 4. Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions désigne un remplacant pour chaque membre du comité.
A l'article 20 un paragraphe 5bis est ajouté, libellé comme suit
"§ 5bis. Le secrétariat du Comité est assuré par le secrétariat du Centre flamand de la pêche."