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1996035580 BE

1996035580 26 MARS 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-1996 et mise à jour au 19-02-1997)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996035580

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 19 juillet 1995, les points 18°, 19° et 20° sont ajoutés, libellés comme suit

"18° chômeurs de longue durée peu scolarisés : les chômeurs qui, le jour précédant leur entrée en service, sont chômeurs complets indemnisés depuis au moins deux ans et qui ont accompli, au plus, les études de l'enseignement secondaire primaire ou le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel;

19° demandeurs d'emploi de longue durée peu scolarisés : les demandeurs d'emploi non occupés qui, le jour précédant leur engagement, sont inscrits pendant au moins deux ans comme demandeur d'emploi à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) et qui n'ont pas travaillé comme salarié, ni exercé un emploi indépendant pendant cette période et qui, au plus, ont accompli les études de l'enseignement secondaire primaire ou le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel;

20° bénéficiaires du minimex peu scolarisés : les bénéficiaires du minimex qui, au plus, ont accompli les études de l'enseignement secondaire primaire ou le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel."

BE Justel 1996035580

Au même arrêté, un article 6ter est ajouté, libellé comme suit

"Art. 6ter. § 1er. En application de l'article 94 de la loi et dans les limites d'un crédit budgétaire prévu à cet effet, le ministre peut fixer le montant annuel de la prime à 500 000 F pour le recrutement de chômeurs de longue durée peu scolarisés ou de demandeurs d'emploi de longue durée peu scolarisés ou de bénéficiaires du minimex peu scolarisés.

§ 2. Les recrutements sur base de l'allocation de primes comme prévu au § 1er, ne peuvent se faire que jusqu'au (31 décembre 1997) au plus tard. Par mise au travail individuelle, la prime est fixée pour une période ne dépassant pas douze mois. <AGF 1997-01-21/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997>

§ 3. Par ressort d'un comité subrégional de l'emploi, les chômeurs de longue durée peu scolarisés et les bénéficiaires du minimex peu scolarisés doivent occuper au moins 95 % du nombre total des emplois attribués."

BE Justel 1996035580

L'article 11 du même arrêté est modifié comme suit

"Art. 11. Sous réserve des dispositions de l'article 38, 2ème alinéa, telles que modifiées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995, le ministre peut accorder une prime inférieure au montant supérieur de la prime ou à la prime pour les jeunes ou à la prime mentionnée à l'article 6ter de l'arrêté, si l'employeur peut acquérir des revenus en mettant au travail des contractuels subventionnés."

BE Justel 1996035580

A l'article 26, § 1er, du même arrêté, un deuxième alinéa est ajouté, libellé comme suit

"Par dérogation au premier alinéa, le délai de recrutement est limité à trois mois pour les projets visés à l'article 6ter. Le ministre peut accorder une seule prolongation du délai de recrutement pour trois mois au plus, si l'employeur démontre que l'échéance du délai de recrutement sans engagement d'un contractuel subventionné ne lui est pas imputable. Après ce délai, le droit à la prime allouée échoit."

BE Justel 1996035580

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mars 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2 , modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 janvier 1989;

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 26 mars 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter le dispositif politique en matière de programmes d'emploi à la problématique de la montée du chômage des chômeurs de longue durée peu scolarisés, conformément aux décisions prises à la Conférence flamande de l'Emploi (Vlaams Werkgelegenheidsoverleg) du 14 décembre 1995;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 21-01-1997 publié le 19-02-1997

Article modifié : 2

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