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1996035529 BE

1996035529 2 AVRIL 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 30 juin 1966 relatif au statut des agences de voyages (TRADUCTION).

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1996035529

A l'article 5 de l'arrêté royal du 30 juin 1966, le § 1er est remplacé par ce qui suit

"Le demandeur d'une autorisation de la catégorie A ou les personnes chargées sur place de la gestion journalière d'un siège principal et ceux chargés sur place de la direction effective de chaque succursale de l'entreprise, doivent faire la preuve qu'ils ont participé à l'exercice des activités décrites à l'article 2 pendant cinq années.

Si l'intéressé a suivi avec succès l'enseignement relatif au tourisme dans un établissement agréé à cette fin par le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions, cette durée est réduite à deux années."

BE Justel 1996035529

A l'article 5 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit

"Le demandeur d'une autorisation de la catégorie B ou les personnes chargées sur place de la gestion journalière d'un siège principal et ceux chargés sur place de la direction effective de chaque succursale de l'entreprise, doivent faire la preuve qu'ils ont participé à l'exercice des activités décrites à l'article 2 pendant trois années.

Si l'intéressé a suivi avec succès l'enseignement relatif au tourisme dans un établissement agréé à cette fin par le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions, cette durée est réduite à une année.".

BE Justel 1996035529

A l'article 5 du même arrêté, le § 3, premier alinéa, est remplacé par ce qui suit

"Le demandeur d'une autorisation de la catégorie C ou les personnes chargées sur place de la gestion journalière d'un siège principal et ceux chargés sur place de la direction effective de chaque succursale, doivent faire la preuve qu'ils ont participé à l'exercice des activités décrites à l'article 2 pendant une année au moins et, en outre, qu' ils ont exercé des activités dans une exploitation d'autocar pendant deux années au moins.".

BE Justel 1996035529

A l'article 8, premier alinéa du même arrêté, les montants "500 000 F" et "300 000 F" sont remplacés respectivement par les montants "1 250 000 F" et "750 000 F".

BE Justel 1996035529

A l'article 9, § 1er, premier alinéa du même arrêté, le nombre "20" et le montant "1 000 000 F" sont remplacés respectivement par le nombre "2" et le montant "2 500 000 F".

BE Justel 1996035529

A l'article 9, § 1er, deuxième alinéa du même arrêté, les montants "300 000 F", "400 000 F", "600 000 F", "800 000 F" et "1 000 000 F" sont remplacés respectivement par les montants "750 000 F", "1 000 000 F", "1 500 000 F", "2 000 000 F" et "2 500 000 F".

BE Justel 1996035529

A l'article 9, § 1er, troisième alinéa du même arrêté, le montant "300 000 F" est remplacé par le montant "750 000 F".

BE Justel 1996035529

A l'article 9, § 1er, quatrième alinéa du même arrêté, les montants "200 000 F", "300 000 F", "400 000 F" et "500 000 F" sont remplacés respectivement par les montants "500 000 F", "750 000 F", "1 000 000 F" et "1 250 000 F".

BE Justel 1996035529

A l'article 34 du même arrêté il est ajouté un § 3, rédigé comme suit

"§ 3. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 modifiant l'arrêté royal du 30 juin 1966 relatif au statut des agences de voyages, sont titulaires d'une autorisation telle que prévue par la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages, disposent d'un délai de deux ans pour satisfaire aux dispositions de l'article 5, et d'un délai d'un an pour satisfaire aux dispositions des articles 8 et 9.".

BE Justel 1996035529

Au même arrêté il est ajouté un article 35bis, rédigé comme suit

"Les montants mentionnés aux articles 8 et 9, sont adaptés tous les cinq ans et pour la première fois le 1er janvier 2001, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, la base étant l'indice 122,08 de février 1996. Le résultat du calcul est arrondi au premier millier supérieur."

BE Justel 1996035529

Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 1966 relatif au statut des agences de voyages, modifié par les arrêtés royaux des 1er février 1975, 22 octobre 1987 et 22 septembre 1988;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de relever sans délai les conditions d'affiliation des agences de voyages conformément à l'avis du 4 mars 1966 du Comité technique des agences de voyages et conformément à l'avis du 6 mars 1996 du Comité consultatif flamand pour le tourisme, ceci à cause d'une augmentation expansive du nombre de points de vente et pour la préservation de la viabilité du secteur;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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