1996035515 5 MARS 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand adaptant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 1995 encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail (TRADUCTION).
Texte législatif (2 Articles)
A l'article 16, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 1996 encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, est ajoutée la disposition suivante
"Les demandes introduites jusqu'au 31 août 1995 au plus tard et dont la date d'effet de la réduction du temps de travail ou de l'interruption de carrière se situe entre le 1er mars 1994 et le 31 décembre 1994, sont considérées comme recevables et peuvent être traitées en application des dispositions de l'arrêté précité du 2 mars 1994."
L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 adaptant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 1995 encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, est abrogé.
Bruxelles, le 5 mars 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août 1988 et par les lois spéciales des 12 et 16 janvier 1989 et des 5 mai et 16 juillet 1993;
Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 51.01.4.;
Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, telle que modifiée par la loi du 21 décembre 1994 contenant des dispositions sociales et diverses;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;
Vu la convention collective de travail n° 56 du 13 juillet 1993 conclue au sein du Conseil national du Travail instituant un droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'accord budgétaire donné le 4 mars 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence des mesures pour combattre le chômage, redistribuer le travail et remettre au travail les chômeurs;
Après en avoir délibéré,
Arrête