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1996035492 BE

1996035492 19 MARS 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la réception obligatoire supplémentaire et l'entremise en matière d'excédents d'engrais supplémentaires dans certaines zones faisant l'objet d'un renforcement des normes de fertilisation (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-1996 et mis à jour au 17-10-1997)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1996035492

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par

- le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel qu'il a été modifié par les décrets des 25 juin l992 et 20 décembre 1995;

- l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant les indemnités pour 1996 et 1997, en exécution de l'article 15, § 9, du décret.

CHAPITRE II. - Réception obligatoire supplémentaire.

BE Justel 1996035492

Dans le cadre de la réception obligatoire visée à l'article 11, § 1er, 3°, du décret, la "Mestbank" est tenue, sous ce régime particulier, de reprendre les excédents d'engrais supplémentaires résultant du renforcement des normes de fertilisation, prévu à l'article 15, §§ 2 et 4, du décret, dans le bassin subhydrographique d'eau de surface destinée à la production d'eau alimentaire - zone A "Kluizen" et dans la zone du "Maaskant" comptant des terres sensibles aux nitrates zone A.

BE Justel 1996035492

La réception obligatoire supplémentaire par la "Mestbank" ne concerne que les élevages familiaux de bétail et l'excédent supplémentaire de l'entreprise résultant du renforcement des normes portant sur les terres arables appartenant à l'entreprise qui sont situées (dans les zones visées à l'article 2) conformément à la déclaration pour 1995. <AGF 1997-07-15/75, art. 1, 002; En vigueur : 21-03-1996>

BE Justel 1996035492

<AGF 1997-07-15/75, art. 2, 002; En vigueur : 21-03-1996> Au cas où les producteurs, visés à l'article 3, souhaiteraient faire appel à la " Mestbank " dans le cadre de la réception obligatoire supplémentaire, pour l'écoulement partiel ou complet de leurs excédents d'engrais supplémentaires, ils paient un montant égal à la somme des indemnités suivantes

1° l'indemnité pour écoulement d'engrais, visée à l'article 2, § 2, de l'arrêté et ce à concurrence de la quantité exprimée en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote, pour laquelle la " Mestbank " est intervenue, le maximum étant le montant d'indemnité visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté;

et

2° l'indemnité pour stockage d'engrais, visée à l'article 2, § 3, de l'arrêté et ce à concurrence de la part pour laquelle la " Mestbank " est intervenue, le maximum étant le montant d'indemnité visé à l'article 2, § 3, de l'arrêté.

Cette part est assimilée à la proportion entre

- le nombre de tonnes d'engrais pour lesquelles la " Mestbank " est intervenue;

et

- le nombre de tonnes devant être stockées en plus, soit la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, exprimée en ha et située dans les zones visées à l'article 15, §§ 2, 4 et 5, du décret, multipliée par 9 tonnes par ha.

BE Justel 1996035492

Les producteurs souhaitant faire appel à la "Mestbank" pour l'écoulement de leur excédents d'engrais supplémentaires, adressent à cette fin une demande écrite à la "Mestbank".

La "Mestbank" peut contacter elle-même les producteurs présumés de posséder des terres arables dans les zones visées à l'article 2 et, apparemment, des excédents d'engrais supplémentaires. Dans ce cas, le producteur doit renvoyer à la "Mestbank", dans un mois suivant la notification, le formulaire, dûment rempli, dont le modèle figure en annexe I au présent arrêté.

BE Justel 1996035492

La "Mestbank" garantira par producteur remplissant les conditions précitées, l'écoulement des excédents d'engrais supplémentaires dans les 14 jours. A cette fin, la "Mestbank" fera appel à des transporteurs d'engrais agréés qui seront tenus à accomplir en priorité cette tâche. Les engrais seront, au besoin, entreposés dans des espaces temporaires.

CHAPITRE III. - Entremise.

BE Justel 1996035492

Dans le cadre de la mission d'entremise visée à l'article 11, 3°, du décret, la "Mestbank" est particulièrement tenue à servir d'intermédiaire pour l'écoulement des excédents d'engrais supplémentaires résultant du renforcement des normes de fertilisation, visé à l'article 15, §§ 2 et 4, dans les zones ou régions visées à l'article 15, §§ 2 et 4 du décret.

BE Justel 1996035492

Cette obligation d'entremise s'applique à tous les producteurs possédant des terres arables appartenant à l'entreprise, situées dans les zones visées à l'article 7 et à tous les producteurs ayant conclu en 1995 un contrat d'écoulement d'engrais entre voisins, approuvé par la "Mestbank" pour les parcelles situées dans les zones visées à l'article 7.

BE Justel 1996035492

Le producteur qui remplit les conditions précitées adresse une demande d'entremise à la "Mestbank" dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Dans les 15 jours de la réception de la demande, la "Mestbank" communique au producteur le nom et l'adresse d'un nombre de preneurs potentiels d'engrais. Le producteur et le preneur règlent de commun accord l'écoulement des engrais.

Le producteur communique à la "Mestbank" le mode d'écoulement des excédents d'engrais supplémentaires.

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Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. FORMULAIRE DE DEMANDE DE RECEPTION D'ENGRAIS PAR LA "MESTBANK".

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 07-05-1996, p. 11232-11233).

Art. N2. Annexe II. FORMULAIRE DE DEMANDE DE RECEPTION D'ENGRAIS PAR LA "MESTBANK".

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 07-05-1996, p. 11233).

Bruxelles, le 19 mars 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 11, § 1er, 3°, l'article 15 et l'article 21, § 4, modifiés par les décrets des 25 juin 1992 et 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant les indemnités pour 1996 et 1997, en exécution de l'article 15, § 9, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais

Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, rendu le 7 mars 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 mars 1996;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 mars 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le décret du 20 décembre 1995 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, est entré en vigueur le 1er janvier 1996; qu'une aide urgente doit être fournie aux entreprises disposant d'excédents d'engrais supplémentaires résultant du renforcement des normes de fertilisation applicables aux terres arables situées dans certaines zones;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 15-07-1997 publié le 17-10-1997

Articles modifiés

3; 4

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