1996035474 5 MARS 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1992 fixant les conditions d'agrément et les critères applicables à l'octroi d'une subvention aux associations agréées oeuvrant dans le domaine de la sylviculture, de la chasse ou de la gestion de la faune (TRADUCTION).
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1992 fixant les conditions d'agrément et les critères applicables à l'octroi d'une subvention aux associations agréées oeuvrant dans le domaine de la sylviculture, de la chasse ou de la gestion de la faune, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :"Le Ministre peut également réclamer le remboursement de la subvention octroyée s'il apparaît qu'elle a été obtenue sur la foi de déclarations ou de documents faux ou si la subvention a été utilisée en tout ou en partie hors de la Région flamande."
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 mars 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 37;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1992 fixant les conditions d'agrément et les critères applicables à l'octroi d'une subvention aux associations agréées oeuvrant dans le domaine de la sylviculture, de la chasse ou de la gestion de la faune, notamment l'article 9;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 janvier 1996;
Vu l'accord du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé, donné le 20 février 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe d'adapter sans tarder les règles relatives à ces subventions afin de pouvoir réclamer à tout moment le remboursement des subventions indûment octroyées;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré,
Arrête