1996035389 31 JANVIER 1996. - Arrêté ministériel acceptant des groupes actifs en vertu de l'article 10, § 2 de l'arrêté du 10 juin 1992 du Gouvernement flamand réglant l'octroi de subventions aux organisations de la pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socio-culturelle néerlandophone.(TRADUCTION)
Texte législatif (2 Articles)
Sont acceptés comme groupes actifs affiliés aux organisations de la pratique des arts en amateur
1° dans la discipline de l'art populaire : la musique populaire traditionnelle à condition que le nombre d'exécutants s'élève au moins à 3;
2° dans la discipline de la danse : les groupes de danse en chaise roulante à condition que le nombre d'exécutants s'élève au moins à 6.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996. Bruxelles, le 31 janvier 1996.
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille, et de l'Aide sociale,
L. MARTENS
Préambule
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
Vu le décret du 24 juillet 1991 réglant l'octroi de subventions aux organisations de la pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socio-culturelle néerlandophone;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 réglant l'octroi de subventions aux organisations de la pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socio-culturelle néerlandophone, notamment l'article 10, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'animation sociale, rendu le 18 décembre 1995,
Arrête