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1996035340 BE

1996035340 24 JANVIER 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'accessibilité et l'utilisation occasionnelle des forêts (TRADUCTION).

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1996035340

Il est inséré dans le chapitre 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'accessibilité et l'utilisation occasionnelle des forêts, un article 2bis rédigé comme suit

"Article 2bis. Les panneaux figurés dans l'annexe ont la signification suivante

G.01, G.01bis, G.01ter, G.01quater : uniquement accessible aux piétons;

G.02, G.02bis, G.02ter, G.02quater : uniquement accessible aux cyclistes;

G.03, G.03bis, G.03ter, G.03quater : uniquement accessible aux cavaliers;

V.01, V.01bis, V.01ter, V.01quater : interdit aux piétons;

V.02, V.02bis, V.02ter, V.02quater : interdit aux cyclistes;

V.03, V.03bis, V.03ter, V.03quater : interdit aux cavaliers;

V.04, V.04bis, V.04ter, V.04quater : accès interdit;

V.05, V.05bis, V.05ter, V.05quater : interdit aux véhicules motorisés.".

BE Justel 1996035340

L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 3. L'accès aux chemins forestiers, autres que les chemins forestiers publics, est indiqué à l'aide des panneaux G.01 à G.03 et V.01 à V.05 figurés dans l'annexe.".

BE Justel 1996035340

Dans l'article 8, § 1er, quatrième tiret, du même arrêté, après les mots "sous la responsabilité d'associations de jeunesse agréées", les mots suivants sont insérés "ou dans le cadre d'initiatives d'animation des jeunes reprises dans les plans de la politique communale en matière d'animation des jeunes".

BE Justel 1996035340

L'article 14, § 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. Les chemins forestiers accessibles, autres que les chemins forestiers publics, sont indiqués à l'aide des panneaux G.01bis à G.03bis et V.01bis à V.05bis figurés dans l'annexe.".

BE Justel 1996035340

Dans le même arrêté, un chapitre Vbis est inséré comprenant un article 15bis, rédigé comme suit

"Chapitre Vbis. Dispositions particulières relatives aux communes périphériques et aux communes situées sur la frontière linguistique.

BE Justel 1996035340

Les panneaux qui ont été fabriqués ou installés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'annexe au même arrêté, restent valables en droit.

BE Justel 1996035340

Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 janvier 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

ANNEXE.

Art. N. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30/04/1996, p. 10523-10531)

Spécifications des panneaux

Dimensions : 30x40 cm

Couleur : Fond blanc

Vert : Cadre, texte et pictogramme

(suivant RAL couleur n° 6016)

Rouge : Ligne transversale sur les panneaux d'interdiction

Emblème (suivant RAL couleur n° 3020)

Orange : Cercle extérieur (suivant RAL couleur n° 2008)

Vert : Feuilles de chêne (suivant RAL couleur n° 6029)

Surface représentant le sol (suivant RAL couleur n° 6018)

Bleu : Surface représentant l'eau (suivant RAL couleur n° 5010)

Caractère : Type "Penguin" (Peignot)

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 1996 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'accessibilité et l'utilisation occasionnelle des forêts.

Bruxelles, le 24 janvier 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment les articles 10, 12, 15, 48 et 97;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'accessibilité et l'utilisation occasionnelle des forêts;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministère flamand de l'Environnement et de l Emploi;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 1996035340

Dans les communes visées aux articles 7 et 8, 3°, 4°, 6°, 8° et 10°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les panneaux G.01ter à G.03ter et V.01ter à V.05ter figurés dans l'annexe sont utilisés au lieu des panneaux G.01 à G.03 et V.01 à V.05, et les panneaux G.01quater à G.03quater et V.01quater à V.05quater figurés dans l'annexe, sont utilisés au lieu des panneaux G.01bis à G.03bis et V.01bis à V.05bis.".

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