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1996035329 BE

1996035329 1 FEVRIER 1996. - Arrêté ministériel concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1996035329

La réduction visée à l'article 31bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1990 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture, inséré par l'arrêté royal du 19 août 1992, n'est pas applicable aux demandes introduites par les organismes de crédit agréés en vertu de l'article 6 de la loi précitée du 15 février 1961 au cours de la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1995.

BE Justel 1996035329

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er février 1996.

E. VAN ROMPUY

Préambule

Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,

Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifiant l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 1er, § 2, placant le " Landbouwinvesteringsfonds " (Fonds d'investissement agricole) sous compétence régionale;

Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1990 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture, notamment l'article 31bis;

Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 12 portant création d'un " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant la délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 1993 et 7 octobre 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 janvier 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les organismes de crédit agréés en vertu de l'article 6 de la loi précitée du 15 février 1961 doivent pouvoir réclamer sans tarder les subventions-intérêts régionales périmées qui ont été octroyées en 1995 au bénéfice des dossiers introduits du 1er avril 1994 au 31 mars 1995;

Arrête

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