1996035309 14 FEVRIER 1996. - Arrêté du gouvernement flamand modifiant l'arrêté du gouvernement flamand du 1er Avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes (TRADUCTION).
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes, la définition reprise sous 1° est complétée comme suit
"A partir du 1er septembre 1996, les enfants d'au moins deux ans et six mois et n'ayant pas encore atteint l'âge de trois ans, ne sont admis à l'enseignement maternel qu'à une des dates d'entrée à l'école."
Au même article, la définition suivante est ajoutée
"27° date d'entrée à l'école maternelle : date à laquelle les enfants d'au moins deux ans et six mois et n'ayant pas encore atteint l'âge de trois ans sont admis à l'enseignement maternel. Les dates d'entrée à l'école maternelle sont
- le premier jour de classe après les vacances d'été;
- le premier jour de classe après le congé de Toussaint;
- le premier jour de classe après les vacances de Noël;
- le premier jour de classe après le congé de carnaval;
- le premier jour de classe après les vacances de Pâques."
L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
"Art. 13. § 1er. Si, pendant les années scolaires 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996, après le 30 septembre, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement maternel augmente par rapport au 1er février de l'année précédente, le capital-périodes peut être recalculé, à condition que le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement maternel, après application du pourcentage de conversion (prévu à l'article 10, § 2, du présent arrêté), donne droit à au moins douze périodes de plus que le nombre ayant été appliqué au moment du nouveau calcul.
Le pourcentage d'utilisation est appliqué aux périodes obtenues par ce nouveau calcul. Les périodes obtenues par ce nouveau calcul ne sont maintenues ou subventionnées que jusqu'au 30 juin de l'année scolaire en cours.
§ 2. A partir de l'année scolaire 1996-1997, le nombre de périodes peut être recalculé à chacune des dates d'entrée à l'école maternelle, à condition que le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement maternel, après application du pourcentage de conversion, donne droit à au moins onze périodes de plus que le nombre étant appliqué au moment du nouveau calcul.
Le pourcentage d'utilisation est appliqué aux périodes obtenues par ce nouveau calcul. Les périodes obtenues par ce nouveau calcul ne sont maintenues ou subventionnées que jusqu'au 30 juin de l'année scolaire en cours."
Le paragraphe 1er de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 est abrogé à partir du 1er septembre 1996.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996.
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 février 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE.
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu les lois sur l'enseignement primaire, coordonnées par l'arrêté royal du 20 août 1957, modifié par les lois des 17 mars 1958, 29 mai 1959, 30 juillet 1963, 21 mars 1964, 1er juillet 1964, 25 février 1965, 8 avril 1965, 18 janvier 1966, 29 août 1966, 18 avril 1967, 20 février 1970, 6 juillet 1970, 19 juillet 1971, 14 juillet 1975, 20 février 1978, 20 janvier 1981, 23 juillet 1982 et 29 juin 1983 et les décrets des 31 juillet 1990, 27 mars 1991, 17 juillet 1991 et 28 avril 1993;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par les lois des 29 juillet 1961, 27 juin 1962, 17 mars 1965, 20 février 1970, 2 juin 1970, 6 juillet 1970, 25 mai 1971, 26 mai 1972, 11 juillet 1973, 17 janvier 1974, 10 décembre 1974, 14 juillet 1975, 1er août 1977, 20 février 1978, 5 août 1978, 9 avril 1980, 18 septembre 1981, les arrêtés royaux n° 47 du 10 juin 1982 et n° 154 du 30 décembre 1982 et la loi du 29 juin 1983, les arrêtés royaux n° 411 du 25 avril 1986 et n° 413 du 29 avril 1986, la loi du 4 août 1986, les arrêtés royaux n° 438 et n° 439 du 11 août 1986, n° 447 du 20 août 1986, n° 456 du 10 septembre 1986,n° 456 du 10 septembre 1986, n° 459 du 10 septembre 1986, n° 462 du 17 septembre 1986, n° 468 du 9 octobre 1986 et n° 505 du 31 décembre 1986, la loi du 30 juillet 1987, la loi du 1er août 1988 et les décrets du 5 juillet 1989, 20 décembre 1989, 31 juillet 1990, 9 avril 1992, 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 28 avril 1993 et 1er décembre 1993, 21 décembre 1994, 22 février 1995 et 19 avril 1995;
Vu la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, modifiée par décret du 31 juillet 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 1993, 8 décembre 1993, 29 juin 1994, 20 juillet 1994, 22 février 1995, 10 mai 1995 et 12 juin 1995;
Vu le protocole n° 218 du 24 janvier 1996 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 6 du 24 janvier 1996 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de budget, donnEAC
UTE; le 13 décembre 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le régime d'entrée à l'école maternelle pour les enfants de 2,5 ans doit pouvoir être communiqué aux parents après les vacances de Noël;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré,
Arrête