1996035301 24 JANVIER 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1993 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1998.(TRADUCTION)
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 13, deuxième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1993 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1998, la première phrase est remplacée par la phrase suivante
" Cette chasse n'est autorisée que sur et autour des cultures de céréales, choux, lin, haricots, petits pois, chicorée, fraises et endives, dans les bois attenants dans un périmètre de 100 mètres de ces parcelles ainsi que dans les vergers de cerisiers auxquels ces oiseaux causent dommage et qui font l'objet d'une demande de chasse de la part du propriétaire de la culture qui est adressée au titulaire du droit de chasse ".
A l'article 14, quatrième alinéa du même arrêté, les mots " pigeons ramiers " sont insérés entre les mots " le nombre de " et les mots " lapins sauvages ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 janvier 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
T. KELCHTERMANS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris le 18 octobre 1950;
Vu la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe et les annexes I, II, III et IV, faites à Berne le 19 septembre 1979, approuvées par la loi du 20 avril 1989;
Vu la loi sur la chasse du 28 février 1882, notamment l'article 8, modifié par le décret sur la chasse du 24 juillet 1991 et l'article 24, modifié par les lois des 30 juin 1967 et 11 février 1986 et par le décret sur la chasse du 24 juillet 1991;
Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles 3, 4, 5, 6, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 29 et 33;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1993 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1998, notamment les articles 13 et 14;
Vu la Convention Bénélux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du 29 juillet 1971, modifiée par le Protocole du 20 juin 1977, approuvé par la loi du 20 avril 1982;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les dommages causés par les pigeons ramiers aux cultures agricoles rendent indispensable un élargissement des possibilités de chasse et de lutte contre ce gibier;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré,
Arrête