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1996035292 BE

1996035292 7 FEVRIER 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les modalités d'octroi du soutien administratif aux écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial - année scolaire 1995-1996 (TRADUCTION).

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996035292

Pour le soutien administratif dans les écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial, un crédit supplémentaire est accordé pour l'année scolaire 1995-1996 selon les critères suivants

Ecoles subventionnees Ecoles subventionnees

dispensant un enseignement dispensant un enseignement

fondamental ordinaire fondamental special

Population Credit a accorder Population Credit a accorder

scolaire scolaire

100-179 80.600 35-79 100.750

180-299 120.900 80-199 141.050

300-399 161.200 200-269 181.350

400-499 201.500 270+ 221.650

500-599 241.800

600+ 282.100

BE Justel 1996035292

Pour l'enseignement fondamental ordinaire, la base de comptage de la population scolaire, visée à l'article 2, est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire au 1er février 1995, majoré du nombre d'élèves de l'enseignement préscolaire inscrits à la même date; ce nombre d'élèves de l'école maternelle est pondéré par un taux de pondération de 88,48%.

Pour l'enseignement fondamental spécial, la base de comptage est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire spécial au 1er février 1995, majoré du nombre d'élèves de l'enseignement préscolaire inscrits à la même date; ce nombre d'élèves de l'école maternelle est pondéré par un taux de pondération de 94,50%.

Dans des cas exceptionnels, le ministre peut autoriser une dérogation à la date de comptage pour des écoles nouvelles.

BE Justel 1996035292

A partir du 1er septembre 1995, le crédit supplémentaire accordé, visé à l'article 2, ne peut être utilisé que pour des prestations des membres du personnel administratif et/ou pour l'amélioration de l'équipement matériel de l'administration scolaire.

BE Justel 1996035292

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 février 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, notamment l'article 41;

Vu le protocole n° 215 du 24 janvier 1996 portant la conclusion des négociations menées en réunion commune du comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 3 du 24 janvier 1996 portant la conclusion des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création des comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 13 décembre 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de payer fin février 1996 les crédits supplémentaires pour un soutien administratif complémentaire pendant l'année scolaire 1995-1996.

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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