1996035280 31 JANVIER 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation "arts plastiques". (TRADUCTION)
Texte législatif (3 Articles)
Le tableau des échelles de traitement, joint comme annexe VI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994 et 14 décembre 1994 est remplacé, à partir du 1er août 1995 par le tableau suivant
Echelles de traitement de la classe 22 ans
300 301 302
663 416 - 1 079 306 679 411 - 1 183 279 715 845 - 1 219 713
3/1 x 21 326 3/1 x 22 216 3/1 x 22 216
12/2 x 29 326 12/2 x 36 435 12/2 x 36 435
348 384
916 681 - 1 500 520 678 522 - 1 094 412
3/1 x 23 993 3/1 x 21 326
12/2 x 42 655 12/2 x 29 326
Echelle de traitement de la classe 23 ans
347
799 378 - 1 384 702
4/1 x 25 771
11/2 x 43 840
Echelles de traitement de la classe 24 ans
501 511 546
850 920 - 1 500 526 1 118 403 - 1 792 901 1 003 768 - 1 653 374
3/1 x 27 548 3/1 x 29 326 3/1 x 27 548
11/2 x 51 542 11/2 x 53 320 11/2 x 51 542
§ 1er. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations suivantes, est fixé à partir du 1er août 1995 en tenant compte des éléments suivants
1° membre du personnel exerçant une fonction accessoire dans l'enseignement, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : l'échelle de traitement fixée est diminuée de 44.550 F;
2° membre du personnel exerçant deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes dans l'enseignement au sens du titre IV de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, dont la charge totale excède l'unité : la formule suivante est appliquée
(ta' x FC1 + ta' x FC2 + .... + ta' x FCx) + 43.676;
3° membre du personnel exerçant une fonction non-vacante dans l'enseignement et rémunéré en vertu de l'article 24, § 3 de l'arrêté royal précité du 10 mars 1965 : la formule suivante est appliquée
jp jp'
(ta' x --) + (43.676 x ---).
30 30
§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, la formule suivante est appliquée, à partir du 1er août 1995, pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3° de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 précité, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983
(ta' x jp 43 676 x jp') (ta x jp)
[--------- + ------------- x FC] - --------- x FC
300 360 360
§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1er et 2, il faut entendre par
- ta : le traitement annuel à 100 %;
- ta' : ta - 43.676 F;
- FC : fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies par le membre du personnel dans sa fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;
- jp : nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a été en fonction pendant le mois concerné;
- jp' : est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier.
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 janvier 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 27, § 1er, modifié par les lois des 11 juillet 1973 et 1er août 1985 et par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990, et l'article 29, modifié par la loi du 11 juillet 1973;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques", notamment le tableau des échelles de traitement figurant à l'annexe VI de l'arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994 et 14 décembre 1994;
Vu le protocole du 20 décembre 1995 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole du 20 décembre 1995 portant les conclusions des négociations du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 décembre 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en exécution de l'accord en matière de la programmation sociale sectorielle pour le secteur enseignement pour les années 1993 et 1994, les échelles de traitement doivent être adaptées au 1er août 1995;
Considérant que les échelles de traitement doivent être approuvées d'urgence à la date précitée afin de pouvoir fixer le montant exact des traitements auxquels les membres du personnel peuvent prétendre à partir de cette date, ainsi que le montant exact des pensions, payables aux anciens membres du personnel à partir de cette même date;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré,
Arrête