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1996035278 BE

1996035278 31 JANVIER 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial. (TRADUCTION)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996035278

Le tableau des échelles de traitement, joint comme annexe 10 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994 et 14 décembre 1994 est remplacé, à partir du 1er août 1995, par le tableau suivant

Echelle de traitement classe 18 ans

200

523 107 - 645 407

3/1 x 5 860

10/2 x 10 472

Echelles de traitement classe 20 ans

122 125 151

559 978 - 1 010 891 623 960 - 1 079 309 531 006 - 781 605

3/1 x 12 441 3/1 x 12 441 3/1 x 12 441

2/2 x 23 106 2/2 x 23 106 12/2 x 17 773

1/2 x 82 998 1/2 x 78 554

10/2 x 28 438 10/2 x 29 326

Echelles de traitement classe 21 ans

100 106 121

591 080 - 1 010 892 679 411 - 1 183 279 595 522 - 1 079 305

4/1 x 17 773 1/1 x 14 218 3/1 x 21 326

2/2 x 28 438 3/1 x 17 773 2/2 x 29 326

1/1 x 7 464 1/2 x 35 546 1/2 x 67 893

1/1 x 28 438 11/2 x 36 435 1/1 x 29 326

9/2 x 28 438 9/2 x 29 326

147 158 159

642 087 - 1 079 303 619 518 - 1 079 311 679 411 - 1 183 278

4/1 x 21 326 4/1 x 17 773 1/1 x 889

12/2 x 29 326 2/2 x 28 438 1/1 x 21 327

1/1 x 38 565 2/1 x 22 216

1/1 x 29 326 1/2 x 36 435

9/2 x 29 326 1/2 x 28 972

1/1 x 7 462

1/1 x 36 435

9/2 x 36 435

165

799 914 - 1 277 480

4/1 x 17 773

2/2 x 28 438

1/1 x 56 338

1/1 x 29 326

9/2 x 29 326

Echelles de traitement classe 22 ans

141 148 179

647 894 - 1 079 309 663 416 - 1 079 306 861 585 - 1 277 475

2/1 x 21 326 3/1 x 21 326 3/1 x 21 326

1/1 x 14 218 12/2 x 29 326 12/2 x 29 326

1/1 x 9 776

1/1 x 19 551

1/1 x 9 776

1/1 x 19 551

1/1 x 22 631

1/1 x 29 326

9/2 x 29 326

257 258 300

779 829 - 1 283 697 821 595 - 1 325 463 663 416 - 1 079 306

3/1 x 22 216 3/1 x 22 216 3/1 x 21 326

12/2 x 36 435 12/2 x 36 435 12/2 x 29 326

301 302 305

679 411 - 1 183 279 715 845 - 1 219 713 743 393 - 1 247 261

3/1 x 22 216 3/1 x 22 216 3/1 x 22 216

12/2 x 36 435 12/2 x 36 435 12/2 x 36 435

311 312 346

785 160 - 1 289 028 799 378 - 1 303 246 799 378 - 1 303 246

3/1 x 22 216 3/1 x 22 216 3/1 x 22 216

12/2 x 36 435 12/2 x 36 435 12/2 x 36 435

348 384

916 681 - 1 500 520 678 522 - 1 094 412

3/1 x 23 993 3/1 x 21 326

12/2 x 42 655 12/2 x 29 326

Echelle de traitement classe 23 ans

337

649 494 - 1 156 619

4/1 x 25 771

11/2 x 36 731

Echelles de traitement classe 24 ans

501 502 511

850 920 - 1 500 526 946 894 - 1 596 500 1 118 403 - 1 792 901

3/1 x 27 548 3/1 x 27 548 3/1 x 29 326

11/2 x 51 542 11/2 x 51 542 11/2 x 53 320

542

799 378 - 1 448 984

3/1 x 27 548

11/2 x 51 542

BE Justel 1996035278

L'échelle de traitement code 141 figurant au tableau des échelles de traitement à l'article 1er du présent arrêté est fixé comme suit au 1er janvier 1966

141

663 416 - 1 079 306

3/1 x 21 326

12/2 x 29 326

BE Justel 1996035278

§ 1er. Sans préjudice des échelles de traitement fixées aux articles 1er et 2, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations citées ci-après, est fixé, à partir du 1er août 1995, en tenant compte des éléments suivants

1° membre du personnel exerçant une fonction accessoire dans l'enseignement comme fonction non exclusive au sens de l'article 5 précité de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique : l'échelle de traitement fixée est diminuée de 44 550 F;

2° membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction non exclusive au sens de l'article 5 précité de l'arrêté royal du 15 avril 1958 et qui exerce également dans l'enseignement une fonction principale au sens du même article 5 ou de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : la formule suivante est appliquée

(ta' x FC fonction principale + ta' x FC fonction non exclusive) + 43 676;

3° membre du personnel qui exerce dans l'enseignement deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes au sens de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou au sens du titre III de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, dont la charge totale excède l'unité et dont le traitement est fixé sur la base de l'article 42, § 2, du même arrêté : la formule suivante est appliquée

(ta' x FC1 + ta' x FC2 + .... + ta' x FCx) + 43 676;

4° membre du personnel qui exerce une fonction non vacante dans l'enseignement et qui est rémunéré en vertu de l'article 31, § 3 de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958 : la formule suivante est appliquée

jp jp'

(ta' x --) + (43 676 x --).

30 30

§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées aux articles 1er et 2, la formule suivante est appliquée, à partir du 1er août 1995, pour la fixation de la rémunération différée visée à l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 précité, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983

(ta' x jp 43.676 x jp') (ta x jp)

[ -------- + ------------- x FC] - --------- x FC

300 360 360

§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1er et 2, il faut entendre par

- ta : le traitement annuel à 100 %;

- ta' : ta - 43 676 F;

- FC : fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies par le membre du personnel dans sa fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;

- jp : nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a été en fonction pendant le mois concerné;

- jp' : est égal à jp à condition qu'il soit toujours égal à 30 si le membre du personnel a été en fonction pendant le mois entier.

BE Justel 1996035278

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 27, § 1er, modifié par les lois des 11 juillet 1973 et 1er août 1985 et par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990 et l'article 29, modifié par la loi du 11 juillet 1973;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, notamment le tableau des échelles de traitement figurant à l'annexe 10 de l'arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994 et 14 décembre 1994;

Vu le protocole du 20 décembre 1995 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole du 20 décembre 1995 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de budget, donné le 5 décembre 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en exécution des accords en matière de programmation sociale sectorielle pour le secteur enseignement pour les années 1993 et 1994, les échelles de traitement doivent être adaptées au 1er août 1995;

Considérant que les échelles de traitement doivent être approuvées d'urgence à la date précitée afin de pouvoir fixer le montant exact des traitements auxquels les membres du personnel peuvent prétendre à partir de cette date, ainsi que le montant exact des pensions payables aux anciens membres du personnel à partir de cette même date;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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