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1996035276 BE

1996035276 31 JANVIER 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire. (TRADUCTION)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996035276

Le tableau des échelles de traitement joint comme annexe 8 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994 et 14 décembre 1994, est remplacé, à partir du 1er août 1995, par le tableau suivant

Echelles de traitement de la classe 20 ans

122 125

559 978 - 1 010 891 623 960 - 1 079 309

3/1 x 12 441 3/1 x 12 441

2/2 x 23 106 2/2 x 23 106

1/2 x 82 998 1/2 x 78 554

10/2 x 28 438 10/2 x 29 326

Echelles de traitement de la classe 21 ans

100 106 158

591 080 - 1 010 892 679 411 - 1 183 279 619 518 - 1 079 311

4/1 x 17 773 1/1 x 14 218 4/1 x 17 773

2/2 x 28 438 3/1 x 17 773 2/2 x 28 438

1/1 x 7 464 1/2 x 35 546 1/1 x 38 565

1/1 x 28 438 11/2 x 36 435 1/1 x 29 326

9/2 x 28 438 9/2 x 29 326

159 163 165

679 411 - 1 183 278 643 509 - 1 183 279 799 914 - 1 277 480

1/1 x 889 4/1 x 17 773 4/1 x 17 773

1/1 x 21 327 2/2 x 28 438 2/2 x 28 438

2/1 x 22 216 1/1 x 47 452 1/1 x 56 338

1/2 x 36 435 1/1 x 36 435 1/1 x 29 326

1/2 x 28 972 9/2 x 36 435 9/2 x 29 326

1/1 x 7 462

1/1 x 36 435

9/2 x 36 435

Echelles de traitement de la classe 22 ans

300 257 258

663 416 - 1 079 306 779 829 - 1 283 697 821 595 - 1 325 463

3/1 x 21 326 3/1 x 22 216 3/1 x 22 216

12/2 x 29 326 12/2 x 36 435 12/2 x 36 435

301 302 305

679 411 - 1 183 279 715 845 - 1 219 713 743 393 - 1 247 261

3/1 x 22 216 3/1 x 22 216 3/1 x 22 216

12/2 x 36 435 12/2 x 36 435 12/2 x 36 435

311 312 348

785 160 - 1 289 028 799 378 - 1 303 246 916 681 - 1 500 520

3/1 x 22 216 3/1 x 22 216 3/1 x 23 993

12/2 x 36 435 12/2 x 36 435 12/2 x 42 655

384

678 522 - 1 094 412

3/1 x 21 326

12/2 x 29 326

Echelle de traitement de la classe 23 ans

347

799 378 - 1 384 702

4/1 x 25 771

11/2 x 43 840

Echelles de traitement de la classe 24 ans

501 502

850 920 - 1 500 526 946 894 - 1 596 500

3/1 x 27 548 3/1 x 27 548

11/2 x 51 542 11/2 x 51 542

511 546

1 118 403 - 1 792 901 1 003 768 - 1 653 374

3/1 x 29 326 3/1 x 27 548

11/2 x 53 320 11/2 x 51 542

BE Justel 1996035276

§ 1er. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations suivantes, est fixé, à partir du 1er août 1995, en tenant compte des éléments suivants

1° membre du personnel exerçant une fonction accessoire dans l'enseignement, au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique : l'échelle de traitement déterminée est diminuée de 44 550 F;

2° membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction non exclusive au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 et qui exerce également dans l'enseignement une fonction principale au sens du même article 5 ou de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : la formule suivante est appliquée

(ta' x FC fonction principale x ta' x FC fonction non exclusive) + 43 676;

3° membre du personnel qui exerce dans l'enseignement deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes au sens de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou au sens du titre III de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, dont la charge totale excède l'unité, et dont le traitement est fixé sur la base de l'article 42, § 2, du même arrêté : la formule suivante est appliquée

(ta' x FC1 + ta' x FC2 + .... + ta' x FCx) + 43 676;

4° membre du personnel qui exerce une fonction non vacante dans l'enseignement et qui est rémunéré sur la base de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958 : la formule suivante est appliquée

jp jp'

(ta' x --) + (43.676 x ---).

30 30

§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, la formule suivante est appliquée à partir du 1er août 1995 pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté n° 63 du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983, la formule suivante est appliquée

(ta' x jp 43 676 x jp') (ta x jp)

[ -------- + ------------- x FC] - --------- x FC

300 360 360

Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1er et 2, il faut entendre par

- ta : le traitement annuel à 100 %;

- ta': = ta - 43 676 F;

- FC : fraction de charge, c-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures exercées par le membre du personnel dans sa fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;

- jp : nombre de jours de prestations, c.à.d. le nombre de jours que le membre du personnel a été en fonction pendant le mois concerné;

- jp' : est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 lorsque le membre du personnel a été en fonction pendant un mois complet.

BE Justel 1996035276

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 1996,

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE.

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 27, § 1er, modifié par les lois du 11 juillet 1973 et du 1er août 1985 et par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990, et l'article 29, remplacé par la loi du 11 juillet 1973;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, notamment le tableau des échelles de traitement joint comme annexe 8 à l'arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994 et 14 décembre 1994;

Vu le protocole du 20 décembre 1995 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole du 20 décembre 1995 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'accord donné le 5 décembre 1995 par le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en exécution de l'accord en matière de la programmation sociale sectorielle pour le secteur enseignement pour les années 1993 et 1994, les échelles de traitement doivent être adaptées au 1er août 1995;

Considérant que les échelles de traitement doivent être approuvées d'urgence à la date précitée, afin de pouvoir fixer le montant exact des traitements auxquels les membres du personnel peuvent prétendre à partir de cette date, ainsi que le montant exact des pensions payables aux anciens membres du personnel à partir de cette date;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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