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1996035274 BE

1996035274 31 JANVIER 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillan

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1996035274

Le tableau des échelles de traitement, annexé à l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995, est remplacé, à partir du 1er août 1995, par le tableau suivant

A. Echelles de traitement organiques et montants fixes.

Echelles de traitement classe 20 ans

020 030

559 978 - 1 010 891 623 960 - 1 079 3

3/1 x 12 441 3/1 x 12 441

2/2 x 23 106 2/2 x 23 106

1/2 x 82 998 1/2 x 78 554

10/2 x 28 438 10/2 x 29 326

Echelles de traitement classe 21 ans

104 105 143

632 847 - 1 079 311 679 411 - 1 183 280 619 518 - 1 079 3

4/1 x 16 885 1/1 x 13 330 4/1 x 17 773

2/2 x 23 993 2/1 x 16 885 2/2 x 28 438

1/1 x 37 678 1/1 x 19 550 1/1 x 38 565

1/1 x 29 326 1/2 x 36 435 1/1 x 29 326

9/2 x 29 326 1/2 x 29 861 9/2 x 29 326

1/1 x 6 573

1/1 x 36 435

9/2 x 36 435

144 148 150

603 876 - 1 016 224 642 976 - 1 055 324 679 411 - 1 183 2

4/1 x 17 773 4/1 x 17 773 1/1 x 889

12/2 x 28 438 12/2 x 28 438 1/1 x 21 327

2/1 x 22 216

1/2 x 36 435

1/2 x 28 972

1/1 x 7 462

1/1 x 36 435

9/2 x 36 435

152

679 411 - 1 183 279

1/1 x 14 218

3/1 x 17 773

1/2 x 35 546

11/2 x 36 435

Echelles de traitement classe 22 ans

216 245 255

679 411 - 1 183 279 799 378 - 1 303 246 856 251 - 1 360 1

3/1 x 22 216 3/1 x 22 216 3/1 x 22 216

12/2 x 36 435 12/2 x 36 435 12/2 x 36 435

265

895 352 - 1 399 220

3/1 x 22 216

12/2 x 36 435

Echelles de traitement classe 23 ans

340

799 378 - 1 384 702

4/1 x 25 771

11/2 x 43 840

Echelles de traitement classe 24 ans

415 418 425

850 920 - 1 500 526 930 306 - 1 579 912 1 003 768 - 1 653 3

3/1 x 27 548 3/1 x 27 548 3/1 x 27 548

11/2 x 51 542 11/2 x 51 542 11/2 x 51 542

429 465 471

1 045 534 - 1 695 140 1 073 970 - 1 748 468 1 118 403 - 1 792 9

3/1 x 27 548 3/1 x 29 326 3/1 x 29 326

11/2 x 51 542 11/2 x 53 320 11/2 x 53 320

475

1 207 270 - 1 881 768

3/1 x 29 326

11/2 x 53 320

Montants fixes

533 535

629 229 (classe 21 ans) 677 218 (classe 23 an

550 580

837 176 (classe 24 ans) 1 174 268 (classe 24 an

B. Echelles de traitement spéciales (organiques et régime transitoires).

Echelles de traitement classe 21 ans

601 602

399 865 - 662 755 472 343 - 662 756

1/2 x 24 159 1/2 x 24 159

1/2 x 59 676 1/2 x 59 676

7/2 x 24 159 4/2 x 24 159

1/2 x 9 942 1/2 x 9 942

Echelles de traitement classe 23 ans

606 607 609

612 846 - 974 338 665 695 - 1 008 162 690 140 - 974 334

1/2 x 28 987 1/2 x 33 823 1/2 x 28 418

1/2 x 71 622 1/2 x 76 453 1/2 x 71 055

9/2 x 28 987 3/2 x 33 823 6/2 x 28 418

4/2 x 28 987 1/2 x 14 213

1/2 x 14 774

610 614 615

714 015 - 974 341 810 450 - 1 238 529 822 764 - 1 109 6

1/2 x 28 987 1/2 x 42 276 1/2 x 28 421

1/2 x 71 622 1/2 x 95 568 1/2 x 71 046

5/2 x 28 987 3/2 x 42 276 2/2 x 28 421

1/2 x 14 782 4/2 x 36 233 1/2 x 28 797

1/2 x 18 475 3/2 x 28 990

1/2 x 14 771

617 620 621

898 558 - 1 264 236 1 061 868 - 1 554 125 1 100 528 - 1 389 8

1/2 x 33 156 1/2 x 28 990 1/2 x 28 987

1/2 x 76 163 1/2 x 71 617 1/2 x 71 622

7/2 x 33 820 4/2 x 28 990 6/2 x 28 987

1/2 x 19 619 4/2 x 33 820 1/2 x 14 782

3/2 x 38 654

1/2 x 24 448

Echelles de traitement classe 24 ans

622 623

1 472 738 - 2 043 130 1 632 180 - 2 043 1

10/2 x 53 147 7/2 x 53 147

1/2 x 38 922 1/2 x 38 922

BE Justel 1996035274

§ 1er. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations suivantes, est fixé, à partir du 1er août 1995, en tenant compte des éléments suivants

1° membre du personnel qui exerce une fonction accessoire dans l'enseignement, au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique : l'échelle de traitement fixée est diminuée de 44 550 F;

2° membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction non exclusive au sens de l'article 5 précité de l'arrêté royal du 15 avril 1958 et qui exerce également dans l'enseignement une fonction principale, au sens du même article 5 ou de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : la formule suivante est appliquée

(ta' x FC fonction principale + ta' x FC fonction non exclusive) + 43 676;

3° membre du personnel qui exerce dans l'enseignement deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes au sens de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou au sens du titre III de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, dont la charge totale excède l'unité et dont le traitement est fixé sur la base de l'article 42, § 2, du même arrêté : la formule suivante est appliquée

(ta' x FC1 + ta' x FC2 + ..... ta' x FCx) + 43 676;

4° membre du personnel qui exerce une fonction dans un emploi non vacant de l'enseignement et qui est rémunéré en vertu de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958 : la formule suivante est appliquée

jp jp'

(ta' x --) + (43 676 x --);

30 30

§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 3, la formule suivante est appliquée, à partir du 1er janvier 1990, pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 précité, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983

(ta' x jp 43 676 x jp') (ta x jp)

[--------- + ------------- x FC] - --------- x FC

300 360 360

§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1er et 2, il faut entendre par

- ta : le traitement annuel à 100 %;

- FC : fraction de charge, c.-à.-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures;

accomplies par le membre du personnel dans sa fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;

- jp : nombre de jours de prestations, c.-à.-d. le nombre de jours que le membre du personnel a été en fonction pendant le mois concerné;

- jp' : est égal à jp étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier.

BE Justel 1996035274

L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique est supprimé.

BE Justel 1996035274

A partir du 1er janvier 1990, l'article 11, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 9 novembre 1978 visé à l'article 1er, est remplacé par l'alinéa suivant

"Dans le chapitre III du présent arrêté, sous la rubrique "Directeur des établissements pour l'enseignement de l'architecture, des arts plastiques et de la musique", le montant de 43 751 F est remplacé par

147 612 F : à partir du 1er janvier 1990;

152 040 F : à partir du 1er novembre 1990;

154 914 F : à partir du 1er novembre 1991;

156 301 F : à partir du 1er novembre 1992;

157 864 F : à partir du 1er novembre 1993;

157 864 F : à partir du 1er novembre 1994;

159 442 F : à partir du 1er août 1995."

BE Justel 1996035274

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE.

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique, notamment l'article 11 et le tableau des échelles de traitement en annexe, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995;

Vu le protocole du 15 mars 1995 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole du 20 décembre 1995 portant les conclusions des négociations du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 décembre 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en exécution de l'accord en matière de programmation sociale sectorielle pour le secteur enseignement pour les années 1993 et 1994, les échelles de traitement doivent être adaptées au 1er août 1995;

Considérant que les échelles de traitement doivent être approuvées d'urgence à la date précitée afin de pouvoir fixer le montant exact des traitements auxquels les membres du personnel peuvent prétendre à partir de cette date, et afin de fixer le montant exact des pensions payables aux anciens membres du personnel à partir de cette même date;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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