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1996035273 BE

1996035273 31 JANVIER 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat à horaire réduit relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française. (TRADUCTION)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996035273

Le tableau des échelles de traitement, annexé à l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat à horaire réduit relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995, est remplacé, à partir du 1er août 1995, par le tableau suivant

I. Echelles de traitement organiques et montants fixes

Echelle de traitement classe 20 ans

020

559 978 - 1 010 891

3/1 x 12 441

2/2 x 23 106

1/2 x 82 998

10/2 x 28 438

Echelles de traitement classe 21 ans

140 143 144

575 438 - 987 786 619 518 - 1 079 311 603 876 - 1 016 224

4/1 x 17 773 4/1 x 17 773 4/1 x 17 773

12/2 x 28 438 2/2 x 28 438 12/2 x 28 438

1/1 x 38 565

1/1 x 29 326

9/2 x 29 326

Echelles de traitement classe 22 ans

216 229 240

679 411 - 1 183 279 760 279 - 1 264 147 785 160 - 1 289 028

3/1 x 22 216 3/1 x 22 216 3/1 x 22 216

12/2 x 36 435 12/2 x 36 435 12/2 x 36 435

245 255 265

799 378 - 1 303 246 856 251 - 1 360 119 895 352 - 1 399 220

3/1 x 22 216 3/1 x 22 216 3/1 x 22 216

12/2 x 36 435 12/2 x 36 435 12/2 x 36 435

270

916 681 - 1 500 520

3/1 x 23 993

12/2 x 42 655

Echelle de traitement classe 23 ans

340

799 378 - 1 384 702

4/1 x 25 771

11/2 x 43 840

Echelles de traitement classe 24 ans

415 425 429

850 920 - 1 500 526 1 003 768 - 1 653 374 1 045 534 - 1 695 140

3/1 x 27 548 3/1 x 27 548 3/1 x 27 548

11/2 x 51 542 11/2 x 51 542 11/2 x 51 542

471 475

1 118 403 - 1 792 901 1 207 270 - 1 881 768

3/1 x 29 326 3/1 x 29 326

11/2 x 53 320 11/2 x 53 320

Montants fixes

531

588 352 (classe 21 ans)

535

677 218 (classe 23 ans)

550

837 176 (classe 24 ans)

II. Echelles de traitement spéciales (régime transitoire)

Echelles de traitement classe 21 ans

603

604 878 - 1 022 942

1/2 x 28 421

1/2 x 66 309

2/2 x 28 421

9/2 x 23 686

1/2 x 33 716

1/2 x 19 602

Echelles de traitement classe 23 ans

605 612

581 197 - 865 391 775 399 - 1 264 231

1/2 x 28 418 1/2 x 28 421

1/2 x 71 055 1/2 x 71 046

6/2 x 28 418 4/2 x 28 421

1/2 x 14 213 4/2 x 33 820

3/2 x 38 654

1/2 x 24 439

BE Justel 1996035273

§ 1er. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations suivantes, est fixé, à partir du 1er août 1995, en tenant compte des éléments suivants

1° membre du personnel exerçant une fonction accessoire dans l'enseignement, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : l'échelle de traitement fixée est diminuée de 44 550 F;

2° membre du personnel exerçant deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes dans l'enseignement au sens du titre IV de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, dont la charge totale excède l'unité : la formule suivante est appliquée

(ta' x FC1 + ta' x FC2 + ..... ta' x FCx) + 43 676;

3° membre du personnel exerçant une fonction non vacante dans l'enseignement et rémunérée en vertu de l'article 24, § 3, de l'arrêté royal précité du 10 mars 1965 : la formule suivante est appliquée

jp jp'

(ta' x --) + (43 676 x --);

30 30

§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, la formule suivante est appliquée, à partir du 1er août 1995, pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 précité, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983

(ta' x jp 43 676 x jp') (ta x jp)

[ -------- + ------------- x FC] - --------- x FC

300 360 360

§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1er et 2, il faut entendre par

- ta : le traitement annuel à 100 %;

- ta' : ta - 43 676 F;

- FC : fraction de charge, c.-à.-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies par le membre du personnel dans sa fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;

- jp : nombre de jours de prestations, c.-à.-d. le nombre de jours que le membre du personnel a été en fonction pendant le mois concerné;

- jp' : est égal à jp étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier.

BE Justel 1996035273

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE.

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat à horaire réduit relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995;

Vu le protocole du 20 décembre 1995 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole du 20 décembre 1995 portant les conclusions des négociations du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 décembre 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en exécution de l'accord en matière de programmation sociale sectorielle pour le secteur enseignement pour les années 1993 et 1994, les échelles de traitement doivent être adaptées au 1er août 1995;

Considérant que les échelles de traitement doivent être approuvées d'urgence à la date précitée afin de pouvoir fixer le montant exact des traitements auxquels les membres du personnel peuvent prétendre à partir de cette date, et afin de fixer le montant exact des pensions payables aux anciens membres du personnel à partir de cette même date;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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