1996035273 31 JANVIER 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat à horaire réduit relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française. (TRADUCTION)
Texte législatif (3 Articles)
Le tableau des échelles de traitement, annexé à l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat à horaire réduit relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995, est remplacé, à partir du 1er août 1995, par le tableau suivant
I. Echelles de traitement organiques et montants fixes
Echelle de traitement classe 20 ans
020
559 978 - 1 010 891
3/1 x 12 441
2/2 x 23 106
1/2 x 82 998
10/2 x 28 438
Echelles de traitement classe 21 ans
140 143 144
575 438 - 987 786 619 518 - 1 079 311 603 876 - 1 016 224
4/1 x 17 773 4/1 x 17 773 4/1 x 17 773
12/2 x 28 438 2/2 x 28 438 12/2 x 28 438
1/1 x 38 565
1/1 x 29 326
9/2 x 29 326
Echelles de traitement classe 22 ans
216 229 240
679 411 - 1 183 279 760 279 - 1 264 147 785 160 - 1 289 028
3/1 x 22 216 3/1 x 22 216 3/1 x 22 216
12/2 x 36 435 12/2 x 36 435 12/2 x 36 435
245 255 265
799 378 - 1 303 246 856 251 - 1 360 119 895 352 - 1 399 220
3/1 x 22 216 3/1 x 22 216 3/1 x 22 216
12/2 x 36 435 12/2 x 36 435 12/2 x 36 435
270
916 681 - 1 500 520
3/1 x 23 993
12/2 x 42 655
Echelle de traitement classe 23 ans
340
799 378 - 1 384 702
4/1 x 25 771
11/2 x 43 840
Echelles de traitement classe 24 ans
415 425 429
850 920 - 1 500 526 1 003 768 - 1 653 374 1 045 534 - 1 695 140
3/1 x 27 548 3/1 x 27 548 3/1 x 27 548
11/2 x 51 542 11/2 x 51 542 11/2 x 51 542
471 475
1 118 403 - 1 792 901 1 207 270 - 1 881 768
3/1 x 29 326 3/1 x 29 326
11/2 x 53 320 11/2 x 53 320
Montants fixes
531
588 352 (classe 21 ans)
535
677 218 (classe 23 ans)
550
837 176 (classe 24 ans)
II. Echelles de traitement spéciales (régime transitoire)
Echelles de traitement classe 21 ans
603
604 878 - 1 022 942
1/2 x 28 421
1/2 x 66 309
2/2 x 28 421
9/2 x 23 686
1/2 x 33 716
1/2 x 19 602
Echelles de traitement classe 23 ans
605 612
581 197 - 865 391 775 399 - 1 264 231
1/2 x 28 418 1/2 x 28 421
1/2 x 71 055 1/2 x 71 046
6/2 x 28 418 4/2 x 28 421
1/2 x 14 213 4/2 x 33 820
3/2 x 38 654
1/2 x 24 439
§ 1er. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations suivantes, est fixé, à partir du 1er août 1995, en tenant compte des éléments suivants
1° membre du personnel exerçant une fonction accessoire dans l'enseignement, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : l'échelle de traitement fixée est diminuée de 44 550 F;
2° membre du personnel exerçant deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes dans l'enseignement au sens du titre IV de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, dont la charge totale excède l'unité : la formule suivante est appliquée
(ta' x FC1 + ta' x FC2 + ..... ta' x FCx) + 43 676;
3° membre du personnel exerçant une fonction non vacante dans l'enseignement et rémunérée en vertu de l'article 24, § 3, de l'arrêté royal précité du 10 mars 1965 : la formule suivante est appliquée
jp jp'
(ta' x --) + (43 676 x --);
30 30
§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, la formule suivante est appliquée, à partir du 1er août 1995, pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 précité, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983
(ta' x jp 43 676 x jp') (ta x jp)
[ -------- + ------------- x FC] - --------- x FC
300 360 360
§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1er et 2, il faut entendre par
- ta : le traitement annuel à 100 %;
- ta' : ta - 43 676 F;
- FC : fraction de charge, c.-à.-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies par le membre du personnel dans sa fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;
- jp : nombre de jours de prestations, c.-à.-d. le nombre de jours que le membre du personnel a été en fonction pendant le mois concerné;
- jp' : est égal à jp étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier.
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 janvier 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE.
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat à horaire réduit relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995;
Vu le protocole du 20 décembre 1995 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole du 20 décembre 1995 portant les conclusions des négociations du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 décembre 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en exécution de l'accord en matière de programmation sociale sectorielle pour le secteur enseignement pour les années 1993 et 1994, les échelles de traitement doivent être adaptées au 1er août 1995;
Considérant que les échelles de traitement doivent être approuvées d'urgence à la date précitée afin de pouvoir fixer le montant exact des traitements auxquels les membres du personnel peuvent prétendre à partir de cette date, et afin de fixer le montant exact des pensions payables aux anciens membres du personnel à partir de cette même date;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré,
Arrête