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1996035265 BE

1996035265 13 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Aviculture et petit élevage" (TRADUCTION).

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996035265

L'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Aviculture et petit élevage" est complété comme suit

"Les animaux importés vivants d'un autre Etat membre de la CE ne sont pas pris en compte pour le paiement de ces cotisations."

BE Justel 1996035265

L'article 2, 5°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"les accouvoirs reconnus par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture paient une cotisation annuelle en fonction de leur capacité d'accouvage, à savoir

- quatre mille francs pour une capacité de moins de cinq cent mille oeufs;

- huit mille francs pour une capacité de cinq cent mille à un million d'oeufs;

- dix mille francs pour une capacité de plus d'un million d'oeufs."

BE Justel 1996035265

L'article 2, 7°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"le détenteur d'un agrément pour l'importation ou la fabrication d'aliments composés, délivré par le Ministère de l'Agriculture, à l'exception des importateurs spécialisés dont l'activité professionnelle concerne exclusivement l'importation d'aliments composés d'autres Etats membres de la CE, paie une cotisation annuelle de mille sept cents francs."

BE Justel 1996035265

L'article 3, A1°, 1er et 2e alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Celui qui abat ou fait abattre des lapins dans un abattoir public ou privé paie une cotisation d'un franc vingt-cinq centimes par lapin abattu, à l'exception des animaux importés vivants d'un pays CEE.

De cette cotisation, quinze centimes par kilo de poids vivant sont portés en compte au fournisseur de lapins."

BE Justel 1996035265

Le Ministre flamand qui a la politique de promotion de l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment le chapitre IV, section 2, article 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Aviculture et petit élevage";

Vu la proposition du groupe de travail permanent "Aviculture et petit élevage" du 4 mai 1995;

Vu l'avis du Conseil consultatif pour la promotion des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime du 9 mai 1995;

Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 19 octobre 1995;

Vu l'accord du Ministre flamand des Finances, donné le 5 décembre 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'adapter sans délai les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Aviculture et petit élevage" aux prescriptions communautaires et de simplifier et d'adapter le système des cotisations dans le sous-secteur "accouvoirs" en fonction d'une politique flamande efficace et performante de promotion des produits de ce secteur et de leurs débouchés;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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