1996035263 13 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Produits de grandes cultures" (TRADUCTION).
Texte législatif (5 Articles)
L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Produits de grandes cultures" est complété comme suit
"3° Boulanger-pâtissier : la personne ou la société qui exerce au moins une des activités suivantes pour le compte de tiers
1. la préparation de produits boulangers ou d'autres produits tels que définis par la législation sur les denrées alimentaires en matière de pain et d'autres produits boulangers;
2. la préparation de produits qualifiés ordinairement par le terme produits pâtissiers, à savoir
- produits à base de pâte à choux et de pâte feuilletée;
- meringues;
- diverses pâtes grasses, pâtes à biscuit et pâtes à cake;
- petits fours;
- tartes, tartelettes et gâteaux.".
Dans l'article 2, 1°, du même arrêté les mots "1 500 francs" sont remplacés par les mots "2 000 francs".
Il est inséré dans le même arrêté un article 4bis libellé comme suit
"Art. 4bis. Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits du groupe de travail permanent "Produits de grandes cultures" sont fixées comme suit pour les produits boulangers et pâtissiers
1° Tous les boulangers-pâtissiers établis en Flandre paient une cotisation obligatoire de 2 %% sur la vente des produits boulangers et pâtissiers soumis au taux de TVA. de 6 %, avec une exemption de 10 %.
2° La perception de ces sommes s'effectue sur la base du chiffre d'affaires tel qu'il a été déclaré à l'Administration de la TVA. et qui porte sur l'année calendaire qui dont le millésime renvoie à la deuxième année calendaire précédant immédiatement celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
3° Si, pour des raisons de commencement ou de reprise des activités de boulangerie-pâtisserie, il s'avère impossible de déterminer la cotisation selon les modalités visées sous 2°, une cotisation obligatoire annuelle provisoire de F 10 000 est due.
Cette cotisation provisoire est régularisée sur la base des chiffres de vente définitifs de l'année concernée au titre de laquelle la cotisation est due, des qu'ils seront disponibles.".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Le Ministre flamand qui a la politique de promotion de l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment le chapitre IV, section 2, article 20;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Produits de grandes cultures";
Vu la proposition du groupe de travail permanent "Produits de grandes cultures" du 15 mars 1995;
Vu l'avis du Conseil consultatif pour la promotion des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime du 9 mai 1995;
Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 26 octobre 1995;
Vu l'accord du Ministre flamand des Finances, donné le 5 décembre 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de mettre en place sans délai un régime des cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Produits de grandes cultures' pour le secteur des boulangeries-pâtisseries et d'adapter les cotisations du secteur des plants afin d'assurer une politique flamande efficace de promotion des produits de ces secteurs et de leurs débouchés;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie;
Après en avoir délibéré,
Arrête