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1996035249 BE

1996035249 9 NOVEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les règles générales relatives aux conventions à conclure avec [l'Agence des Voies navigables et du Canal maritime] concernant la gestion foncière (TRADUCTION). <AGF 2006-05-19/49, art. 10, 002; En vigueur : 30-06-2004> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-02-1996 et mise à jour au 24-08-2006).

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 1996035249

Dans le présent arrêté, il faut entendre par

- la société : la (Agence des Voies navigables et du Canal maritime); <AGF 2006-05-19/49, art. 11, 002; En vigueur : 30-06-2004>

- le ministre compétent : le Ministre flamand ayant les Travaux publics dans ses attributions;

- (...) <AGF 2006-05-19/49, art. 11, 002; En vigueur : 30-06-2004>

BE Justel 1996035249

Les terrains qui sont la propriété de la Région et qui sont situés le long de voies navigables peuvent être transférés à la société au moyen de conventions de droit public ou privé en vue de leur gestion, exploitation et commercialisation.

Les quais adjacents à ces terrains sont également transférés.

BE Justel 1996035249

Par ce fait, les terrains ayant une affectation d'utilité publique sont intégrés dans le domaine public; la société veillera à ce que la gestion de ces terrains n'exclue pas leur affectation.

L'affectation prévue est explicitement mentionnée dans la convention de concession du terrain.

Lorsque l'utilisation du terrain par la société empêche la réalisation de l'affectation, le ministre compétent peut cesser prématurément la concession moyennant la notification d'un préavis de trois mois par lettre recommandée et à condition qu'une décision définitive d'entamer la réalisation de l'affectation ait été prise.

Les frais en résultant sont portés par la société qui ne peut pas invoquer les dispositions de l'article 17. Cette obligation est également imposée aux tierces personnes qui obtiennent des droits en application de l'article 22 du décret du 4 mai 1994.

BE Justel 1996035249

En concertation avec la société, (le Département de la Mobilité et des Travaux publics) inventorie tous les terrains visés à l'article 2 pouvant faire l'objet d'une mise à la disposition de la société, suivant leur description au cadastre. Elle présente régulièrement une liste des terrains inventoriés au ministre compétent et à la société en vue de conclure une convention. <AGF 2006-05-19/49, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2006>

La société a le droit de prendre elle-même des initiatives qu'elle juge être nécessaires en vue de dresser cet inventaire.

Une convention est conclue par terrain dans laquelle peuvent être reprises, outre les dispositions du modèle de l'annexe 1, des dispositions particulières.

La Communauté flamande peut imposer des dispositions particulières à chaque convention, selon la situation locale et les besoins spécifiques, ainsi que des sanctions en cas de non respect des conventions concrètes.

BE Justel 1996035249

L'indemnité due pour les terrains transférés est fixée en fonction de la superficie et de l'affectation urbanistique du terrain.

L'indemnité peut être révisée de commun accord à la fin de chaque neuvième année après la date de création de la société. Les indemnités sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation et sont calculées à l'aide de la formule suivante

montant du x nouvel indice

----------------------------------

-------indice de base

Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède l'année à laquelle l'indemnité se rapporte.

L'indice de base est l'indice des prix à la consommation de décembre 1993.

BE Justel 1996035249

La Région flamande n'est pas tenue de déblayer ou de faire déblayer des restants d'anciens travaux ou de tout autre obstacle qui pourraient apparaître lors de l'exécution de la convention.

Sans préjudice de l'article 21 du décret du 4 mai 1994, tout objet ayant une certaine importance qui serait trouvé lors de travaux d'excavation ou de démolition, sera immédiatement signalé à la Région flamande. Les objets qui pourraient être significatifs pour l'art, pour l'archéologie, etc. ou sont considérés rares ou précieux pour la science, sont la propriété de la Région.

BE Justel 1996035249

Lorsque la concession de 75 années prend fin, la Région flamande peut reprendre le terrain dans son état actuel, ou le faire restituer dans son état original par et aux frais de la société. Cette disposition ne s'applique pas aux travaux exécutés par la société pour viabiliser ou industrialiser des terrains non affectés, tel que prévu dans le cadre de sa mission.

BE Justel 1996035249

La Région flamande ne peut aucunement être tenue responsable de l'utilisation du bien domanial par la société qui doit être conforme aux lois et règlements en vigueur. La Région flamande ne peut également pas être tenue responsable d'une faute ou négligence de la part de la société.

BE Justel 1996035249

Le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe I. MODELE.

Dispositions à reprendre dans la convention à conclure par terrain

1. Description du terrain avec plan détaillé (cadastre)

2. Dates de la convention : début, fin

3. Affectation éventuellement déjà fixée du bien

4. Prix par m2 et prix total par année

5. Missions de gestion particulières éventuelles confiées à la société et amendes y afférentes.

Bruxelles, le 9 novembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,

Th. KELCHTERMANS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du Conseil flamand du 4 mai 1994 relatif à la société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre;

Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget donné le 8 novembre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la nouvelle société du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, doit sans délai être constituée sur la base du décret susmentionné;

Considérant que le Gouvernement flamand veut constituer cette société dans les plus brefs délais afin de pouvoir assumer les compétences qui lui ont été attribuées en vertu de la loi spéciale du 8 août 1988 après la dissolution de la société anonyme du Canal et des installations maritimes de Bruxelles;

Considérant que l'ensemble des biens, des droits et des obligations de la société anonyme du Canal et des installations maritimes de Bruxelles ne pourra être transféré qu'après l'adoption de ces statuts;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 19-05-2006 publié le 24-08-2006

Articles modifiés

INTITULE; 1; 4

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