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1996035205 BE

1996035205 20 DECEMBRE 1995. - Décret autorisant les intercommunales câblodistributrices à participer aux sociétés qui étendent le réseau câble en Flandre à un réseau de communication interactif et/ou en assurent l'exploitation (TRADUCTION).

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996035205

Au sens du présent décret il faut entendre par intercommunales les intercommunales qui, conformément à leurs objets statutaires, gèrent ou exploitent en Flandre un réseau câble.

BE Justel 1996035205

Les intercommunales peuvent, par décision de leur conseil d'administration et dans le cadre de leurs objets statutaires, participer aux sociétés qui étendent le réseau câble en Flandre à un réseau de communication interactif et/ou en assurent l'exploitation. Cette forme de participation est dénommée ci-après participation directe.

En outre, en vue de cette participation, les intercommunales peuvent, par décision de leur conseil d'administration et dans le cadre de leurs objets statutaires, constituer seules ou conjointement avec d'autres intercommunales une société qui participe aux sociétés qui étendent le réseau câble en Flandre à un réseau de communication interactif et/ou en assurent l'exploitation. Cette forme de participation est dénommée ci-après participation indirecte.

La forme que revêt cette participation directe ou indirecte sera fixée dans les statuts des sociétés qui étendent le réseau câble en Flandre à un réseau de communication interactif et/ou en assurent l'exploitation. Cette participation consistera en l'apport de la propriété ou de l'usage de tout ou partie de l'infrastructure et/ou en un apport financier.

La participation globale, tant directe qu'indirecte, des intercommunales à des sociétés qui étendent le réseau câble en Flandre à un réseau de communication interactif et/ou en assurent l'exploitation, ne peut dépasser 49 pour cent du capital de ces sociétés, sauf dans une phase transitoire d'une durée maximale d'un an.

Ces intercommunales peuvent mettre tout ou partie de l'infrastructure à la disposition sur une base contractuelle.

BE Justel 1996035205

Ne peuvent siéger en tant que représentants des intercommunales au sein des organes de sociétés qui étendent le réseau câble en Flandre à un réseau de communication interactif et/ou en assurent l'exploitation, que les personnes qui siègent également au sein du conseil d'administration d'intercommunales, comme le prévoit l'article 13, § 1er, de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales.

La moitié au moins de l'ensemble des représentants des intercommunales et des sociétés visées à l'article 3, deuxième alinéa, qui siègent au sein des organes de sociétés qui étendent le réseau câble en Flandre à un réseau de communication interactif et/ou en assurent l'exploitation, doivent assumer un mandat conformément à l'article 13, § 1er, de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales.

La moitié au moins des représentants des intercommunales qui siègent au sein des organes des sociétés visées à l'article 3, deuxième alinéa, doivent assumer un mandat conformément à l'article 13, § 1er, de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales.

La moitié au moins des représentants des intercommunales qui siègent au sein des organes de sociétés qui étendent le réseau câble en Flandre à un réseau de communication interactif et/ou en assurent l'exploitation, doivent assumer un mandat conformément à l'article 13, § 1er, de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

Travaux parlementaires

Session 1995-1996. Documents. - Proposition de décret : 146, n° 1. - Amendements : 146, n° 2. - Avis du Conseil d'Etat : 146, n° 3. - Amendements : 146, nos 4 et 5. Rapport : 146, n° 6. - Amendement : 146, n° 7. Annales. - Discussion et adoption. Séances du 5 décembre 1995.

Préambule

Le Conseil flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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