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1996035149 BE

1996035149 19 JUILLET 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux (TRADUCTION).

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1996035149

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux est complété comme suit

" 15° demandeurs d'emploi dont le placement s'avère très difficile : les demandeurs d'emploi appartenant aux groupes à risque sur le marché du travail, inscrits dans l'action " Weer-Werk " et dont le trajet de placement fait apparaître qu'ils ne peuvent être orientés vers le circuit de travail régulier par suite d'une accumulation de facteurs personnels et de facteurs liés au milieu social;

16° atelier social : le projet qui, par le lancement d'une activité économique, vise à mettre au travail dans un milieu de travail protégé des demandeurs d'emploi dont le placement s'avère très difficile. ".

BE Justel 1996035149

Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 (lacune dans la traduction française) portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit

" Art. 6bis. Le montant de la prime relative aux demandeurs d'emploi dont le placement s'avère très difficile et qui sont occupés par un atelier social est fixé à 685 904 F, en application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 474 et dans les limites d'un crédit budgétaire réservé à cet effet. Dans le montant de la prime est comprise, l'intervention dans les charges salariales et les frais d'encadrement. ".

BE Justel 1996035149

Dans l'article 1er, 13°, a et b, l'article 9, l'article 10, §§ 3 et 8, l'article 11, § 2, l'article 12, §§ 1er, 3 et 5, et l'article 17, §§ 3 et 5, les mots " 7 et 8 " sont remplacés par les mots " 6bis, 7 et 8 ".

BE Justel 1996035149

Le Ministre flamand qui a l'Environnement et l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

T. KELCHTERMANS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, notamment les articles 3, alinéa 4 et 5, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 25 juillet 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de prendre sans délai des mesures afin d'assurer la continuité du fonctionnement des ateliers sociaux;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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