1996035123 31 JANVIER 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 101 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (TRADUCTION).
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 101, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, les mots " à l'exception du participant à la formation et du demandeur d'emploi qui, au début de la formation professionnelle, sont demandeurs d'emploi depuis moins d'un an " sont ajoutés après les mots " heure de formation professionnelle effectivement suivie ".
L'article 101, § 1er, 1°, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant
" La période d'un an est calculée à partir de l'inscription comme demandeur d'emploi et à condition qu'elle ne soit pas interrompue par un emploi durant plus de trois mois au cours de l'année qui précède la formation, comptée de date en date. "
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et s'applique à tous les contrats conclus à partir de cette date. Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.
Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 janvier 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié par les décrets des 20 mars 1984 et 30 mai 1985;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment l'article 101, § 1er, 1°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 1992;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, donné le 19 décembre 1995;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 janvier 1996;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 janvier 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose de prendre sans délai des mesures nécessaires afin de réaliser les objectifs budgétaires de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
Considérant qu'une bonne gestion doit veiller à affecter judicieusement les ressources publiques limitées;
Considérant qu'une mise en oeuvre rapide des mesures prises s'impose afin de maintenir la sécurité juridique;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré,
Arrête