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1996033121 BE

1996033121 28 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant le statut des agents de l'Office régional de l'emploi (FOREM) (TRADUCTION).

44 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

BE Justel 1996033121

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "organismes" les organismes relevant de la Région wallonne, à l'exception de l'Office wallon de Développement rural, de l'Office de la Navigation, de l'Institut scientifique de service public et de la Société wallonne des Distributions d'Eau.

BE Justel 1996033121

Sans préjudice des dispositions qui font l'objet des modalités d'application prévues au présent arrêté et sauf disposition contraire, les arrêtés et dispositions suivants, tels qu'ils ont été modifiés, sont applicables aux agents définitifs ou stagiaires comme s'ils faisaient partie d'un ministère de la Région wallonne

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région;

4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des ministères;

5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des ministères;

6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant une disposition transitoire de l'arrêté de Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;

7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région;

8° toutes les dispositions légales et réglementaires à caractère statutaire applicables aux Services du Gouvernement wallon au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région dans la mesure où les arrêtés précités ne les abrogent pas.

BE Justel 1996033121

Les dispositions par lesquelles la Région modifierait, compléterait ou remplacerait les arrêtés énumérés à l'article 2 seront applicables de plein droit aux agents des organismes, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des modalités d'application prévues au présent arrêté.

BE Justel 1996033121

Sauf disposition contraire, il y a lieu - pour l'application aux agents des règles visées à l'article 2 - de substituer aux mots repris à la colonne de gauche qui figurent dans ces règles les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite

- services du Gouvernement constitues par le Ministere - organismes

de la Region wallonne et le Ministere wallon de

l'Equipement et des Transports

- ministeres - organismes

- ministere - organisme

- secretaire general - fonctionnaire

du rang A2

competent en

matiere de

personnel

En outre, pour les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et pour les organismes y assimilés, il faut entendre par "Gouvernement", dans les dispositions ne lui conférant pas un pouvoir réglementaire, l'organe auquel le décret constitutif de l'organisme a confié la gestion ou l'administration de celui-ci.

BE Justel 1996033121

Les fonctions d'administrateur général, d'administrateur général adjoint, de directeur général ou de directeur général adjoint, prévues dans le décret constitutif d'un organisme visé à l'article 1er, sont exercées par les deux directeurs généraux.

CHAPITRE II. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région.

BE Justel 1996033121

L'article 3, § 2, doit se lire comme suit

"§ 2. Les fonctionnaires généraux sont les fonctionnaires des rangs A2 et A3.".

BE Justel 1996033121

L'article 5, alinéa 2, doit se lire comme suit

"Le cadre est divisé en divisions et directions. Il fixe notamment le nombre des emplois de chaque rang pour les services centraux et pour les services extérieurs.".

BE Justel 1996033121

L'article 8, premier alinéa, 4, n'est pas applicable aux agents des organismes.

L'article 8, alinéa 2, doit se lire comme suit

"Le Gouvernement fixe la procédure relative à la candidature à la promotion par accession au niveau supérieur, à la mutation et à la promotion par avancement de grade.".

BE Justel 1996033121

L'article 16, § 2, alinéa 2, doit se lire comme suit

"Dans ce cas, à l'exception des vacances d'emploi au rang A2, le conseil de direction formule une proposition afin de pourvoir à la vacance de l'emplois.".

BE Justel 1996033121

L'article 18, premier alinéa, doit se lire comme suit

"A l'exception des promotions au rang A2, peut être promu par avancement de grade le fonctionnaire qui satisfait aux conditions suivantes

1° compter une ancienneté de rang de quatre ans au moins;

2° justifier de la qualification imposée pour l'emploi à conférer;

3° justifier de l'évaluation positive;

4° justifier d'une formation spécifique au métier;

5° réussir l'examen de contrôle portant sur cette formation.".

BE Justel 1996033121

L'article 33 doit se lire comme suit

"Sauf en cas de recrutement, la nomination doit intervenir avant l'expiration d'un délai de neuf mois prenant cours le jour où l'emploi est déclaré vacant.".

BE Justel 1996033121

Les articles 36 à 39 ne sont pas applicables aux agents des organismes en ce qu'ils règlent le transfert d'office.

BE Justel 1996033121

Les articles 40 à 43 ne sont pas applicables aux agents des organismes en ce qu'ils règlent la permutation par transfert.

BE Justel 1996033121

L'article 56, alinéa 2, doit se lire comme suit

"Le Gouvernement fixe une procédure spécifique pour les fonctionnaires des rangs A2 et A3.".

BE Justel 1996033121

L'article 59 doit se lire comme suit

"Le bulletin d'évaluation est transmis par le collège d'évaluation aux fonctionnaires des rangs A3 et A2.

Après vérification de sa conformité avec le présent arrêté, le fonctionnaire de rang A2 compétent en matière de personnel notifie l'évaluation du collège au fonctionnaire.".

BE Justel 1996033121

L'article 61, § 2, alinéas 1 et 2, doit se lire comme suit

"La commission est composée de douze membres effectifs et de douze membres suppléants, désignés pour moitié par le Gouvernement parmi les fonctionnaires de rang A6 au moins et pour moitié par les organisations syndicales représentatives. Siège au sein de la délégation de l'autorité un membre au moins appartenant à l'organisme dont relève l'agent.".

BE Justel 1996033121

L'article 62 doit se lire comme suit

"Il existe, au sein de chaque organisme, un conseil de direction comprenant les fonctionnaires généraux et les directeurs, à l'exception de celui du FOREM qui comprend les fonctionnaires généraux et l'adjoint linguistique germanophone.".

BE Justel 1996033121

L'article 81, § 1er, 2° et 3°, doit se lire comme suit

"2° six assesseurs formant la délégation de l'autorité dont un relève de l'organisme concerné;

3° six assesseurs formant la délégation des organisations syndicales.".

BE Justel 1996033121

L'article 125 doit se lire comme suit

"L'agent, qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en non-activité. Dans cette position, il conserve ses titres à l'avancement de traitement. Toutefois, il ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à la mutation pendant la durée de son absence irrégulière, ni bénéficier, pendant la même période, d'une promotion ou d'une mutation.".

BE Justel 1996033121

L'article 126, alinéa 2, doit se lire comme suit

"Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres ni à la promotion ou à la mutation ni à l'avancement de traitement. En outre, il ne peut bénéficier, pendant la même période, d'une promotion ou d'une mutation.".

BE Justel 1996033121

L'article 129, § 3, alinéa 3, doit se lire comme suit

"Il ne conserve ses titres ni à la promotion ou à la mutation ni à l'avancement de traitements.".

BE Justel 1996033121

L'article 137 est complété par les dispositions suivantes

"10° l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

11° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 octobre 1992 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la Société régionale wallonne du Logement;

12° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant fixation du statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

13° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 1er avril 1993 fixant la composition du Conseil de direction de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM);

14° l'arrêté du Gouvernement vallon du 19 novembre 1993 portant le règlement organique du personnel du Port autonome de Liège.".

CHAPITRE III. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région.

BE Justel 1996033121

L'article 9 doit se lire comme suit

"Le traitement de tout agent est fixé dans l'échelle de son rang.

Le traitement du directeur général exerçant la fonction d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint est fixé dans l'échelle spéciale du rang A2.".

BE Justel 1996033121

L'article 31 est complété par les dispositions suivantes

"14° l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public;

15° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993 fixant les échelles de traitements afférentes aux grades particuliers au sein du Port autonome de Liège.".

CHAPITRE IV. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région.

BE Justel 1996033121

L'article 2, premier alinéa, doit se lire comme suit

"Tout agent est autorisé à postuler par anticipation tout emploi auquel il est susceptible d'être nommé par promotion ou par mutation et qui deviendrait vacant pendant son absences.".

BE Justel 1996033121

L'article 3 doit se lire comme suit

"L'agent qui a bénéficié d'une mutation ou d'une permutation ne peut poser sa candidature à une mutation ni introduire une demande de permutation avant l'expiration d'un délai de deux ans prenant cours le jour de sa nomination ou de sa permutation.".

BE Justel 1996033121

L'article 4, premier alinéa, doit se lire comme suit

"Toute vacance d'emploi est portée successivement, s'il échet, à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés par les trois premiers modes de nomination énumérés à l'article 8 du statut au moyen d'un pli recommandé à la poste avec accusé de réception envoyé par le fonctionnaire du rang A2 compétent en matière de personnel.".

BE Justel 1996033121

L'article 6, alinéa 2, doit se lire comme suit

"En cas de candidature à la mutation, le fonctionnaire du rang A2 compétent en matière de personnel porte dans le même délai la demande à la connaissance de l'inspecteur général ou, à défaut, du directeur dont relève le candidat.".

L'article 6, alinéa 3, n'est pas applicable aux agents des organismes.

BE Justel 1996033121

L'article 8 doit se lire comme suit

"En cas de candidature à la mutation, le fonctionnaire du rang A2 compétent en matière de personnel notifie au candidat la décision du conseil de direction.".

BE Justel 1996033121

Les articles 9 à 13 ne s'appliquent pas aux agents des organismes en ce qu'ils règlent la demande de permutation par transfert.

BE Justel 1996033121

L'article 72, premier alinéa, doit se lire comme suit

"L'évaluation des fonctionnaires des rangs A2 et A3 est positive, sauf si, sur la base d'un rapport du Ministre ayant l'Administration dans ses attributions, le Gouvernement, tous les ministres étant présents, en décide autrement.".

BE Justel 1996033121

L'article 73 doit se lire comme suit

"L'article 60, § 1er, du statut ne s'applique pas à l'évaluation des fonctionnaires des rangs A2 et A3.".

BE Justel 1996033121

Les articles 78 et 79 ne sont par applicables aux agents des organismes.

CHAPITRE V. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des Ministères de la Région wallonne.

BE Justel 1996033121

L'article 3 doit se lire comme suit

"Art. 3. Sont nommés par conversion de grade au grade figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents titulaires d'un grade appartenant à la catégorie de grades énoncée en regard dans la colonne de droite du même tableau

- directeur general grades du rang 16 ;

- inspecteur general grades du rang 15 ;

- directeur grades du rang 14 ;

grades du rang 13 ;

- premier attache grades du rang 12 ;

- attache grades du rang 11 ;

grades du rang 10."

CHAPITRE VI. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des Ministères de la Région wallonne.

BE Justel 1996033121

L'article 4 doit se lire comme suit

"Par dérogation à l'article 3, les agents au recrutement desquels n'a pas été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+ sont nommés par conversion de grade à un grade du niveau 2+ selon les correspondances établies par l'article 3, à condition qu'ils soient titulaires d'un des grades des carrières suivantes

1° géomètre expert-immobilier (rang 22), géomètre expert-immobilier de 1ère classe (rang 23), géomètre expert-immobilier en chef (rang 24), adjoint technique de 1ère classe (rang 25);

2° contrôleur spécial de 1ère classe (rang 21), contrôleur principal (rang 22), premier contrôleur principal (rang 23), inspecteur adjoint principal (rang 24), adjoint de secrétariat de 1ère classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25);

3° inspecteur adjoint de 2e classe (rang 22), inspecteur adjoint de 1ère classe (rang 24), adjoint de secrétariat de 1ère classe (rang 25) ou inspecteur adjoint principal (rang 25);

4° traducteur (rang 22), traducteur principal (rang 24), traducteur chef (rang 25);

5° secrétaire de direction (rang 21), secrétaire principal de direction (rang 22), chef administratif (rang 24), adjoint de secrétariat de 1ère classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25);

6° programmeur de 2e classe (rang 20), programmeur de 1ère classe (rang 22), chef programmeur (rang 24), analyste de programmation (rang 25);

7° réviseur comptable (rang 22), chef administratif (rang 24), adjoint de secrétariat de 1ère classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25);

8° gestionnaire de bibliothèque (rang 22), chef administratif (rang 24), adjoint de secrétariat de 1ère classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25);

9° paysagiste (rang 22), paysagiste de 1ère classe (rang 23), paysagiste principal (rang 24), adjoint technique de 1ère classe (rang 25);

10° conducteur (rang 24), conducteur principal (rang 25);

11° expert (rang 24), expert principal (rang 25);

12° placeur (rang 22), placeur principal (rang 24);

13° assistant en travaux psychotechniques (rang 22), assistant en travaux psychotechniques de 1ère classe (rang 23) assistant principal en travaux psychotechniques (rang 24), assistant chef en travaux psychotechniques (rang 24).

CHAPITRE VII. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région.

BE Justel 1996033121

Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 28 décembre 1994.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites,

J. MARAITE

Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,

K.-H. LAMBERTZ

ANNEXE.

Art. N. Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement Wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région, l'échelle de traitement suivante est insérée entre l'échelle A3 et l'échelle A2

Niveau 1 - A2 ECH-SPEC.

-------------------------------------------------------------

Augmentations 3/1 x 24 907

intercalaires 10/2 x 64 235

-------------------------------------------------------------

Augmentations

speciales 5/6 x 10 000

-------------------------------------------------------------

0 1 843 916

1 1 868 823

2 1 893 730

3 1 918 637

4 1 918 637

5 1 982 872

6 1 992 872

7 2 057 107

8 2 057 107

9 2 121 342

10 2 121 342

11 2 185 577

12 2 195 577

13 2 259 812

14 2 259 812

15 2 324 047

16 2 324 047

17 2 388 282

18 2 398 282

19 2 462 517

20 2 462 517

21 2 526 752

22 2 526 752

23 2 590 987

24 2 600 987

25 2 600 987

26 2 600 987

27 2 600 987

28 2 600 987

29 2 600 987

30 2 610 987

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 16 juillet 1993 et 30 décembre 1993;

Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 19 décembre 1988 organisant la formation professionnelle, modifié par les décrets du 27 juin 1989 et du 29 juin 1992;

Vu l'arrêté de l'exécutif de la Communauté germanophone du 4 août 1992 transférant les tâches de formation professionnelle à l'Office régional de l'Emploi;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi, notamment les articles 20 et 33;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu le protocole n° 145 du Comité de secteur n° XVI établi le 25 novembre 1994;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 21 décembre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, a été publié au Moniteur belge du 1er octobre 1994;

Considérant que l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays précise en son article 5, § 1er, al. 1er, qu'aucun accord entre employeur et travailleur prévoyant une augmentation de rémunération ne peut être pris entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996;

Considérant ainsi que la période durant laquelle des augmentations de rémunération peuvent être accordées au personnel des organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne est très courte;

Considérant que les protocoles n° 110 et 124 du Comité de Sec

teur XVI des 9 décembre 1993 et 31 mars 1994 prévoient une révision générale des barèmes;

Considérant qu'il est impératif d'adopter sans retard les mesures permettant de rendre effective l'application des protocoles mentionnés ci-dessus à tous les agents des organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne et ce, avant le 1er janvier 1995;

Sur la proposition du Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,

Arrête

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