1996033115 28 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone fixant les emplois spécifiques dans le cadre de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM) (TRADUCTION).
Texte législatif (2 Articles)
Pour l'application de l'article 2, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, il faut, en ce qui concerne le FOREM, comprendre par emplois spécifiques les emplois qui sont en rapport avec la formation professionnelle continue pour adultes
1° conseillers techniques chargés de l'élaboration, de la mise au point et de la réalisation de différents projets pédagogiques en matière de formation professionnelle pour adultes dans le cadre de la politique déterminée par le Comité de gestion;
2° coordinateurs intersectoriels en chef responsables pour différents secteurs qui, sous la surveillance pédagogique des conseillers techniques, sont chargés d'assurer le déroulement normal de la formation professionnelle dans le domaine géographique déterminé par le comité de gestion et/ou d'un projet pédagogique qui leur a été confié par l'Administrateur général ou son délégué; ils structurent l'information reçue des centres de formation professionnelle continue grâce à des contacts avec les entreprises, des associations socio-professionnelles et le personnel de la formation et de la formation continue, afin de développer une stratégie d'intervention tenant compte de la politique générale en matière de formation professionnelle continue;
3° coordinateurs qui, sous la surveillance pédagogique du conseiller technique et/ou du coordinateur intersectoriel en chef, sont chargés
a) de diriger un centre d'activités technico-pédagogiques;
b) et/ou de réaliser, dans le cadre de leur spécialisation dans une branche ou dans une technique bien précise, tout autre projet pédagogique déterminé par l'Administrateur général ou son délégué;
4° formateurs en chef qui, sous la surveillance pédagogique du coordinateur, sont chargés
a) d'encadrer un certain nombre de formateurs qui sont placés sous leur autorité, afin que la formation continue ait lieu dans les meilleures conditions possibles;
b) et/ou de réaliser, dans le cadre de leur spécialisation dans une branche ou dans une technique bien précise, tout autre projet pédagogique déterminé par l'Administrateur général ou son délégué, comme par exemple le développement ou la vérification de programmes et méthodes, la formation continue des formateurs, la prise en charge des cours de promotion sociale;
5° formateurs qui, sous la surveillance pédagogique des formateurs en chef, sont chargés d'assurer
a) la formation professionnelle continue des participants;
b) l'accueil, l'information, l'observation et/ou l'orientation socio-professionnelle et l'introduction des participants;
c) et/ou tout projet pédagogique déterminé par l'Administrateur général ou son délégué.
Le Ministre compétent en matière de Fonction publique et le Ministre compétent en matière d'Emploi et de Formation professionnelle continue sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 28 décembre 1994.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites,
J. MARAITE
Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,
K.-H. LAMBERTZ
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 16 juillet 1993 et 30 décembre 1993;
Vu le décret de la Communauté germanophone du 19 décembre 1988 organisant la formation professionnelle, modifié par les décrets du 27 juin 1989 et du 29 juin 1992;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 4 août 1992 transférant les tâches de formation professionnelle à l'Office régional de l'Emploi;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi, notamment les articles 20 et 33;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 2, alinéa 2, 3°;
Vu le protocole n° 148 du Comité de secteur n° XVI élargi, établi le 9 décembre 1994;
Vu la délibération du Comité de gestion du FOREM en date du 22 février 1994;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 20 décembre 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, a été publié au Moniteur belge du 1er octobre 1994;
Considérant que le présent arrêté constitue une condition sine qua non pour l'adoption de l'arrêté fixant le règlement pour le personnel de la formation professionnelle continue du FOREM n'ayant pas le statut de fonctionnaires;
Considérant l'urgence de l'adoption de l'arrêté fixant le règlement pour le personnel de la formation professionnelle continue du FOREM n'ayant pas le statut de fonctionnaires étant donné que cet arrêté lie la rémunération du personnel spécifique de la formatio
n professionnelle continue aux augmentations de traitement accordées au personnel de la Région wallonne;
Considérant qu'aucun accord entre employeur et travailleur prévoyant une augmentation de rémunération ne peut être pris entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996;
Sur la proposition du Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,
Arrête