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1996033110 BE

1996033110 15 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif aux bibliothèques publiques. (TRADUCTION)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1996033110

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° Ministre : le ministre compétent de la Communauté germanophone;

2° Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone;

3° commission consultative : la Commission consultative des bibliothèques publiques;

4° décret : le décret du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques.

BE Justel 1996033110

Pour être agréé comme bibliothèque publique, il faut introduire auprès du Ministère une demande d'agréation contenant un rapport d'activités relatif à l'année précédant la demande et rédigé dans la forme prescrite par le Ministère.

BE Justel 1996033110

Lorsqu'une demande est incomplète, le Ministère invite la bibliothèque à la compléter.

BE Justel 1996033110

L'agréation définitive est accordée sur la base du rapport d'activités relatif à l'année civile précédente.

Lorsque le Ministère émet un avis négatif quant à l'agréation définitive, il doit avoir entendu la bibliothèque avant de signifier l'avis et le rapport d'audition à la commission consultative.

A dater de la réception des documents, la commission consultative dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis. Cet avis est censé avoir été rendu s'il ne l'est pas dans le délai imparti.

Le Ministère transmet son avis au Ministre ainsi que, le cas échéant, le rapport d'audition de la bibliothèque et l'avis de la commission consultative.

BE Justel 1996033110

Les bibliothèques agréées transmettent au Ministère, pour le 31 mars de chaque année, le rapport d'activités relatif à l'année civile précédente, rédigé dans la forme prescrite par le Ministère.

BE Justel 1996033110

Un changement de classification a lieu sur avis motivé du Ministère. Lorsque le Ministère propose un classement dans une catégorie inférieure, il doit avoir entendu la bibliothèque avant de signifier la proposition et le rapport d'audition à la commission consultative.

A dater de la réception des documents, la commission consultative dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis. Cet avis est censé avoir été rendu s'il ne l'est pas dans le délai imparti.

Le Ministère transmet son avis au Ministre ainsi que, le cas échéant, le rapport d'audition de la bibliothèque et l'avis de la commission consultative.

CHAPITRE II. - Subsidiation.

BE Justel 1996033110

Par dépenses acceptables, il faut entendre

1° les frais d'infrastructure

- loyers;

- l'impôt foncier que doit supporter la bibliothèque ainsi que le précompte immobilier;

- les frais d'entretien et les assurances;

2° les frais de fonctionnement

- les frais de port, le matériel de bureau, le téléphone et les autres frais de secrétariat;

- le matériel propre à l'exploitation d'une bibliothèque;

- petit matériel informatique;

- la part non subsidiable des frais encourus dans le domaine des animations médiatiques;

- l'ensemble des frais encourus dans le cadre des relations publiques;

3° médias

- livres;

- magazines;

- journaux;

- cassettes littéraires;

- médias audiovisuels, sonores et électroniques;

- jeux.

BE Justel 1996033110

Si aucun subside n'a été liquidé l'année précédente, il peut être octroyé une avance dont le montant est déterminé par le Ministre.

En vue du paiement du solde ou du montant total du subside, les bibliothèques introduisent, en plus du rapport d'activités visé à l'article 2 du présent arrêté, un relevé des dépenses acceptables justifiées.

Les originaux des documents introduits doivent pouvoir être consultés.

BE Justel 1996033110

Sauf décision contraire du Ministre, la transmission tardive des documents entraîne la perte du subside pour l'année civile correspondante.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

BE Justel 1996033110

La Commission consultative des bibliothèques publiques a son siège au " Medienzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft " (Centre des médias de la Communauté germanophone).

BE Justel 1996033110

Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 15 mai 1995.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites,

J. MARAITE

Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,

K.-H. LAMBERTZ

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 10 mai 1995;

Vu l'avis de la Commission consultative des bibliothèques publiques, donné le 18 mars 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions portant exécution du décret du 15 juin 1994 doivent être arrêtées le plus rapidement possible afin d'éviter des difficultés financières aux bibliothèques bénéficiaires;

Sur la proposition du Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 3 mai 1995,

Arrête

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