1996033105 8 MARS 1996. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire (TRADUCTION).
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
L'article 11, § 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante
"§ 2 - Sont admis comme élèves réguliers en troisième année de l'enseignement secondaire professionnel de type I
1° les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année de l'enseignement secondaire;
2° les élèves âgés de quinze ans qui ont suivi deux fois la même année d'études ou deux années différentes de l'enseignement secondaire et qui font l'objet d'un avis favorable du conseil d'admission;
3° les élèves âgés de seize ans et qui font l'objet d'un avis favorable du conseil d'admission."
L'article 19, § 2, 1°, a) de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est abrogé.
A l'article 19, il est inséré un § 5, libellé comme suit
"§ 5. Sans préjudice des conditions d'admission, le choix de l'orientation d'études est soumis à l'avis positif du conseil d'admission lors du passage de l'enseignement à horaire réduit, organisé dans le cadre de l'enseignement secondaire ordinaire, à l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice."
L'article 25 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 1985 et 1er juin 1987 ainsi que par l'arrêté de l'Exécutif du 22 juin 1989, est remplacé par la disposition suivante
"§ 1. Le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire inférieur est délivré aux élèves réguliers qui
1° ont terminé avec fruit la deuxième année d'études dans l'enseignement secondaire et la troisième année d'études dans l'enseignement secondaire général, technique ou artistique;
2° ont terminé avec fruit la deuxième et la troisième année d'études de l'enseignement secondaire ainsi que la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel et sont titulaires
a) soit du certificat de qualification de cette année d'études;
b) soit de l'attestation d'orientation A de cette année d'études, si aucun certificat de qualification n'est délivré dans l'orientation d'études concernée.
§ 2. Le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur, soumis à l'homologation, est délivré aux élèves réguliers qui
1° ont terminé avec fruit les deux dernières années d'études dans l'enseignement secondaire général, technique ou artistique dans la même forme d'enseignement, dans la même section et dans la même orientation d'études;
2° ont terminé avec fruit la septième année visée à l'article 4, § 1, 5° et § 2, après avoir accompli avec fruit la sixième année d'études dans l'enseignement secondaire professionnel et qui sont porteurs du certificat de qualification de cette sixième année."
L'article 25 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 1985 et 1er juin 1987 ainsi que par l'arrêté de l'Exécutif du 22 juin 1989, est remplacé par la disposition suivante
"§ 1. Le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire inférieur est délivré aux élèves réguliers qui
1° ont terminé avec fruit la deuxième année d'études dans l'enseignement secondaire et la troisième année d'études dans l'enseignement secondaire général, technique ou artistique;
2° ont terminé avec fruit la troisième année et la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel.
§ 2. Le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur, soumis à l'homologation, est délivré aux élèves réguliers qui
1° ont terminé avec fruit les deux dernières années d'études dans l'enseignement secondaire général, technique ou artistique dans la même forme d'enseignement, dans la même section et dans la même orientation d'études;
2° ont terminé avec fruit la septième année visée à l'article 4, § 1, 5° et § 2, après avoir accompli avec fruit la sixième année d'études dans l'enseignement secondaire professionnel et qui sont porteurs du certificat de qualification de cette sixième année."
L'article 26, § 1, 1° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est abrogé.
L'article 50, 2°, b) de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et par l'arrêté de l'Exécutif du 22 juin 1989, est remplacé par la disposition suivante
"b) aux élèves réguliers qui ont terminé avec fruit l'une des années d'études visées à l'article 29, § 5 et § 6, a et b, après avoir accompli avec fruit la sixième année d'enseignement secondaire professionnel, et qui sont porteurs du certificat de qualification de cette sixième année."
Les articles 1, 2 et 3 produisent leurs effets le 28 août 1995.
L'article 4 produit ses effets le 15 juin 1995 et cesse de produire ses effets au 1er octobre 1995.
Les articles 5 et 6 produisent leurs effets le 1er octobre 1995.
L'article 7 produit ses effets le 15 juin 1995.
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 8 mars 1996.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,
W. SCHRODER
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993 et 30 décembre 1993;
Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles qu'elles ont été modifiées;
Vu la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique;
Vu les lois sur l'enseignement moyen, coordonnées par l'arrêté royal du 30 avril 1957;
Vu les lois sur l'enseignement technique, coordonnées par l'arrêté royal du 30 avril 1957;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle qu'elle a été modifiée;
Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, telle qu'elle a été modifiée;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 1985 et 1er juin 1987, ainsi que par l'arrêté de l'Exécutif du 22 juin 1989 et les arrêtés du Gouvernement des 14 septembre 1994 et 18 janvier 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en vertu du décret du 17 juillet 1995 modifiant les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, et du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury, le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire inférieur n'est plus homologué depuis l'année scolaire 1994-95, ce qui entraîne une modification importante des procédures technico-administratives;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, et après délibération du Gouvernement,
Arrête