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1996033104 BE

1996033104 12 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 14 juin 1985 fixant les règles applicables à la subsidiation des personnes physiques ou morales, des oeuvres ou établissements s'offrant à héberger des mineurs placés en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (TRADUCTION).

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1996033104

L'article 1er, § 1er de l'arrêté de l'Exécutif du 14 juin 1985 fixant les règles applicables à la subsidiation des personnes physiques ou morales, des oeuvres ou établissements s'offrant à héberger des mineurs placés en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 2 octobre 1986, l'arrêté de l'Exécutif du 16 décembre 1991 et l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante

"§ 1er. Le présent arrêté fixe la base de calcul des subventions payées à charge du budget de la Communauté germanophone aux personnes physiques ou morales en vertu de l'article 37 du décret du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse."

BE Justel 1996033104

L'article 2, alinéa 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Dans le cadre des crédits disponibles, la subvention annuelle s'élève à 70 % des dépenses effectives acceptables de l'établissement pour frais de personnel, frais de fonctionnement, frais d'occupation d'immeubles et frais d'amortissement du mobilier et du matériel non-médical, avec un montant minimal de 38,3 millions de francs. Sont considérées comme acceptables, les dépenses figurant dans l'annexe du présent arrêté. La subvention minimale est, le cas échéant, diminuée du montant versé par d'autres autorités au pouvoir organisateur pour l'hébergement d'enfants."

BE Justel 1996033104

A l'article 5 du même arrêté, il est inséré un § 3, rédigé comme suit

"§ 3. Sans préjudice de l'application de l'art. 27, § 3 du décret du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse, les établissements ne peuvent, sans l'autorisation expresse du Ministre compétent, accueillir de mineurs sur décision d'une autorité dont le siège n'est pas situé en Communauté germanophone."

BE Justel 1996033104

L'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 14 juin 1985 fixant les règles applicables à la subsidiation des personnes physiques ou morales, des oeuvres ou établissements s'offrant à héberger des mineurs placés en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est abrogé.

BE Justel 1996033104

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 12 juillet 1996.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,

K.-H. LAMBERTZ

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par le décret-programme du 4 mars 1996;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 14 juin 1985 fixant les règles applicables à la subsidiation des personnes physiques ou morales, des oeuvres ou établissements s'offrant à héberger des mineurs placés en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 2 octobre 1986, l'arrêté de l'Exécutif du 16 décembre 1991 et l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juin 1996;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 10 juillet 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter sans délai les taux de subventionnement et les critères relatifs à la fixation des normes de subsidiation des homes pour enfants pour que l'hébergement d'enfants, de jeunes et de jeunes adultes soit assuré et que le travail des homes pour enfants continue d'être garanti;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,

Arrête

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