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1996033100 BE

1996033100 30 AOUT 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif au régime expérimental d'un complément d'horaire et à la cession temporaire d'heures de cours dans l'enseignement de plein exercice en faveur d'un établissement de formation scolaire continuée organisé ou subventionné par la Communauté germanophone au cours de l'année scolaire 1996-1997. (TRADUCTION).

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996033100

Plutôt que de procéder à des désignations à titre temporaire dans la formation scolaire continuée, les cours qui ne sont pas attribués à un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement de plein exercice en application de l'article 2 du présent arrêté ou à un membre du personnel nommé à titre définitif dans un établissement de formation scolaire continuée peuvent l'être à un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement de plein exercice, n'ayant pas été mis en disponibilité totale par défaut d'emploi et auquel n'a pu être octroyé dans sa fonction un nombre d'heures de cours équivalant au moins au nombre d'heures pour lequel il est rémunéré.

Un membre du personnel dont l'horaire est complété dans une autre fonction que celle pour laquelle il a été nommé, ne peut être désigné pour ladite fonction que s'il est titulaire des titres requis.

Ce complément d'horaire ne vaut que pour l'année scolaire 1996-1997.

BE Justel 1996033100

Un membre du personnel nommé dans l'enseignement de plein exercice peut, à sa demande et pour l'année scolaire 1996-1997, céder au minimum 3 heures de cours et au maximum un demi-horaire dans l'enseignement de plein exercice pour retrouver ces heures à titre d'affectation temporaire dans l'enseignement de formation scolaire continuée, pour autant qu'il soit nommé à titre définitif pour les heures de cours qu'il cède.

Le membre concerné est censé avoir le statut pécuniaire et administratif correspondant à sa nomination à titre définitif dans l'enseignement de plein exercice.

La demande de cession volontaire et temporaire d'heures de cours dans l'enseignement de plein exercice doit être introduite pour le 15 juillet 1996 au plus tard auprès du pouvoir organisateur, par l'intermédiaire de la direction de l'établissement scolaire et moyennant son avis.

BE Justel 1996033100

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales et le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 30 août 1996.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme

J. MARAITE

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites

W. SCHRODER

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993 et 30 décembre 1993;

Vu les lois sur l'enseignement technique, coordonnées par l'arrêté royal du 30 avril 1957;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée, notamment l'article 12bis;

Vu la loi du 22 juin 1964 fixant le statut du personnel de l'enseignement de l'Etat, telle que modifiée;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 1996;

Vu le protocole n° S7/96 + OSUW 5/96 du 26 juin 1996 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du comité de secteur XIX et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2ter, 3° de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les candidats doivent introduire pour le 1er juillet 1996 leur demande de cession volontaire et temporaire d'heures de cours et que les dispositions nécessaires doivent être prises afin de pouvoir désigner en temps utile les membres du personnel enseignant dans la formation scolaire continuée pour l'année scolaire 1996-1997;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales et du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

Arrête

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