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1996033093 BE

1996033093 28 AOUT 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'en

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996033093

Dans l'annexe à l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces écoles et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et des écoles primaires subventionnées et fixant les groupes de rémunération pour le personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, l'échelle de traitement suivante est insérée entre l'échelle 209/1 et l'échelle 209/3

209/2

841.891 - 1.262.779

3/1 x 21.584

12/2 x 29.678

L'échelle de traitement figurant ci-après est modifiée comme suit dans l'annexe du même arrêté royal

226

773.694 - 1.283.631

3/1 x 22.483

12/2 x 36.874

BE Justel 1996033093

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 28 août 1996.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

W. SCHR\DER

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974, et par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné ainsi que les groupes de rémunération pour le personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié en dernier lieu par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté germanophone des 25 janvier 1995 et 17 mai 1995;

Vu le protocole n° S 4/96 + OSUW 3/96 du 3 mai 1996 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2ter, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 1996;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 9 juillet 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté procède à une correction indispensable des échelles modifiées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 17 mai 1995 et que cette régularisation doit avoir lieu avec effet rétroactif;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites;

Après délibération,

Arrête

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