Legislator Jurisprudence & Législation
1996033071 BE

1996033071 28 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM). (TRADUCTION) (NOTE : abrogé par ACG 2012-09-04/09 , art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2012. Dispositions transitoires: art. 7, alinéa 2) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1996 et mise à jour au 25-04-2014)

44 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

BE Justel 1996033071

§ 1. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par

1° "personnel de la formation professionnelle des adultes", le personnel pédagogique visé par l'article 3, à l'exclusion des stagiaires qui suivent une formation dispensée sous le contrôle de l'Office et qui sont soumis au règlement d'ordre intérieur du centre dont ils dépendent;

2° "examen de capacité", le mode général de recrutement régi par le présent règlement. Cet examen de recrutement est passé devant un jury composé paritairement, qui permet au candidat de prouver ses aptitudes professionnelles à l'emploi proposé;

3° "examen d'urgence", le mode exceptionnel de recrutement régi par le présent règlement dans les limites prévues à l'article 5, § 2;

4° "spécialité", les activités professionnelles pour lesquelles sont organisés des examens;

5° "examen de promotion", l'examen dont la réussite permet à un agent d'accéder à une fonction immédiatement supérieure;

6° "titulaire", le membre du personnel qui occupe un emploi vacant;

7° "emploi vacant", l'emploi accessible à un lauréat d'un examen de capacité ou de promotion et couvert par la subvention ordinaire au titre Ier du budget de l'Office;

8 "emploi définitivement vacant", l'emploi vacant qui n'a plus de titulaire de façon définitive;

9° "emploi momentanément vacant", l'emploi vacant non occupé par son titulaire de façon momentanée;

10° "emploi temporaire", l'emploi couvert par une subvention extraordinaire au titre Ier du budget de l'Office et occupé par un lauréat d'un examen de capacité ou de promotion ou d'un examen d'urgence;

11 "ancienneté pécuniaire", l'ensemble des périodes de prestations effectuées par le membre du personnel au service de l'Office;

12° "ancienneté de service", la période ininterrompue de services prestés par le membre du personnel auprès de l'Office;

13° "ancienneté de fonction", l'ensemble des périodes de services accomplis dans la même fonction, calculées sur base des prestations effectives au profit de l'Office, dans le cadre d'un règlement du personnel contractuel attaché à la formation professionnelle;

14° "prestations effectives", toutes les périodes pendant lesquelles la fonction a été exercée, y compris les missions et les périodes de suspension du contrat n'excédant pas 6 mois consécutifs;

15° "mutation", le passage définitif du titulaire d'un emploi vacant à un autre emploi définitivement vacant.

§ 2. Le personnel de la formation professionnelle des adultes est sous l'autorité directe du directeur subrégional ou du Directeur de la formation professionnelle selon qu'il est en région ou à l'Administration centrale.

Pour les matières techniques et pédagogiques, il est également soumis à l'autorité de ses supérieurs pédagogiques.

Le conseiller technique est sous l'autorité du directeur de la formation professionnelle.

§ 3. Si un conflit de compétence surgit, il est soumis à l'inspecteur général de la Division Coordination Emploi-Formation par la partie la plus diligente.

§ 4. Au cas où un ou plusieurs échelons de la hiérarchie font défaut, le membre du personnel concerné travaille sous l'autorité de celui qui appartient à un échelon plus élevé.

BE Justel 1996033071

Le personnel pédagogique comprend

1° "le conseiller technique", qui conçoit, développe, met en oeuvre, évalue différents projets pédagogiques de formation professionnelle pour adultes dans le cadre de la politique définie par le Comité de gestion;

2° "le coordonnateur principal intersectoriel", qui est le responsable de différents secteurs chargé, sous l'autorité pédagogique des conseillers techniques, de la bonne marche de la formation professionnelle dans la zone géographique déterminée par le Comité de gestion et/ou d'un projet pédagogique lui confié par l'administrateur général ou son délégué. Il structure les informations qu'il obtient des centres de formation professionnelle par des contacts avec les entreprises, les groupements socio-professionnels et les différents opérateurs de formation, de manière à définir une stratégie d'intervention tenant compte de la politique générale de la formation professionnelle;

3° "le coordonnateur", qui est chargé, sous l'autorité pédagogique du conseiller technique et/ou du coordonnateur principal intersectoriel

a) de la gestion d'un centre d'activité technico-pédagogique;

b) et/ou en tant que spécialiste d'une branche d'activités ou d'une technique donnée, de réaliser tout projet pédagogique défini par l'administrateur général ou son délégué;

4° "l'instructeur principal", qui est chargé sous l'autorité pédagogique du coordonnateur

a) d'encadrer un certain nombre d'instructeurs afin de mener la formation dans les conditions optimales;

b) et/ou en tant que spécialiste d'une branche d'activités ou d'une technique donnée, de réaliser tout projet pédagogique défini par l'administrateur général ou son délégué, tel que la création ou la révision de programmes et de méthodes, la formation des formateurs, la prise en charge des cours de perfectionnement;

5° "l'instructeur", qui est un spécialiste chargé, sous l'autorité pédagogique de l'instructeur principal, d'assurer

a) la formation professionnelle des stagiaires;

b) l'accueil, l'information, l'observation et/ou l'orientation et l'initiation socio-professionnelle des stagiaires;

c) et/ou tout autre projet pédagogique défini par l'administrateur général ou son délégué.

BE Justel 1996033071

§ 1. Pour être engagé, le personnel pédagogique, sauf ce qui est dit au § 2 doit satisfaire à un examen de capacité.

Seule la réussite d'un examen de capacité permet au candidat de lever la clause résolutoire qui figure au contrat de travail.

§ 2. L'exigence de satisfaire à un examen de capacité préalablement à l'engagement n'est pas requise quand l'urgence ou les conditions de recrutement liées à l'emploi l'imposent.

Néanmoins, le candidat doit

1° réunir les conditions requises pour la participation au prochain examen de capacité et

2° réussir un examen d'urgence comportant les trois mêmes épreuves que celles prévues à l'article 14.

La période d'occupation suivant ce type de recrutement ne peut se prolonger au-delà de 18 mois sans qu'un examen de capacité ne soit organisé. Les contrats de travail proposés au terme d'un examen d'urgence sont conclus pour une durée maximum de 2 ans.

La non-participation ou l'échec au premier examen de capacité qui suit l'engagement entraîne la rupture du contrat.

Cette possibilité de recourir à un examen d'urgence est limitée au recrutement des instructeurs.

§ 3. Par dérogation à l'article 11, l'organisation d'un examen de capacité en vue du recrutement à la fonction de coordonnateur n'a lieu qu'après avis du Comité intermédiaire de concertation constatant l'absence de candidats à la promotion présentant le profil requis aux articles 3 et 8, 1°.

§ 4. Le recrutement a toute fonction de la formation professionnelle des adultes est subordonné à la réussite d'un examen médical en vue de déterminer si le candidat possède les aptitudes physiques requises pour la fonction à exercer.

BE Justel 1996033071

Le personnel visé par le présent règlement doit satisfaire à l'engagement aux exigences suivantes

1° être âgé de 25 ans au moins;

2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;

3° jouir des droits civils et politiques.

A l'expiration du délai d'inscription à l'examen, il doit être âgé de 55 ans au plus.

Section 3. - Des conditions particulières d'admission.

BE Justel 1996033071

1° Le candidat à une fonction de coordonnateur doit être porteur

a) soit d'un diplôme universitaire ou assimilé et justifier de trois années d'expérience professionnelle utile;

sont assimilés aux diplômes universitaires ceux qui donnent accès aux examens de niveau I organisés par le Secrétariat permanent au recrutement;

b) soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et justifier de cinq années d'expérience professionnelle utile;

2° Le candidat à une fonction d'instructeur doit être porteur

a) soit d'au moins un diplôme ou certificat d'enseignement supérieur de type court et justifier de trois années d'expérience professionnelle utile dans la qualification visée;

b) soit d'au moins un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur et justifier de cinq années d'expérience professionnelle utile dans la qualification visée;

c) soit d'un certificat de formation professionnelle délivré par un des organismes publics de formation professionnelle d'un état membre de l'Union européenne et justifier de cinq années d'expérience professionnelle utile dans la qualification visée.

BE Justel 1996033071

1° Sont accessibles par examen de promotion, les emplois d'instructeur principal, de coordonnateur et de coordonnateur principal intersectoriel.

2° Ne peuvent participer à un examen de promotion que les lauréats d'un examen de capacité qui justifient de 5 années d'ancienneté dans la fonction immédiatement inférieure.

3° Pour le calcul de l'ancienneté de fonction sont prises en considération toutes les prestations effectives effectuées après la réussite d'un examen de capacité ou d'un examen d'urgence, donnant accès à cette fonction quel que soit le régime de travail.

CHAPITRE III. - Publicité, organisation et clôture des examens.

Section 1. - Des dispositions communes.

BE Justel 1996033071

1° Les examens sont portés à la connaissance du personnel, du public et des organisations syndicales, par une large publicité utilisant les médias, y compris l'affichage dans tous les sites de l'Office aux endroits prévus.

2° Les lauréats sont classés suivant les résultats obtenus. Toutefois, sont prioritaires les lauréats d'un examen dont le procès-verbal a été clos à une date antérieure, pour autant que la durée de validité de cette réserve ne soit pas arrivée à échéance, sans préjudice de l'article 18, 2°.

3° Le lauréat informé de sa réussite doit désigner les sites dans lesquels il accepterait d'entrer en fonction. Il ne peut modifier son choix que par lettre recommandée. Ce choix n'est pris en considération qu'au moment de l'engagement ou de la promotion.

4° Le lauréat d'un examen de capacité est informé individuellement de son ordre de classement et des points obtenus.

5° Les emplois à pourvoir sont portés à la connaissance des lauréats. Ils sont attribués dans l'ordre du classement à l'examen.

BE Justel 1996033071

1° Les organisations syndicales représentatives du personnel sont avisées de l'organisation des examens pour toutes les catégories de personnel. Elles désignent des observateurs aux examens pour toutes les catégories de personnel. Ils ne participent pas aux délibérations du jury.

2° Le classement des lauréats est communiqué aux organisations syndicales représentatives du personnel.

Section 2. - Des examens de recrutement.

BE Justel 1996033071

1° L'examen de capacité comporte trois épreuves éliminatoires

a) l'une portant sur les connaissances théoriques, techniques et générales, requises pour exercer la fonction;

b) l'une portant sur les connaissances pratiques dont le contenu varie suivant la fonction à assurer;

c) un examen psychologique.

2° Toutefois, la personne recrutée sous examen d'urgence est dispensée de cette dernière épreuve lors de l'examen de capacité.

3° Les membres du personnel recrutés par examen d'urgence sont avisés individuellement de l'organisation d'un examen de capacité dans leur spécialité et de l'obligation d'y participer.

BE Justel 1996033071

Le jury d'un examen de capacité est composé paritairement d'un nombre égal de membres des fédérations patronales et des organisations syndicales représentées au Comité de gestion. Ce jury est composé de 4 membres effectifs et de 4 membres suppléants désignés par les fédérations et organisations précitées parmi les techniciens de la spécialité pour laquelle le recrutement est organisé. Le jury est présidé par l'administrateur général ou son délégué choisi parmi les agents statutaires de niveau I de l'Office. Ce président n'a pas le droit de vote et est chargé d'assurer le respect du règlement et de veiller au bon déroulement de la procédure. Si l'agent statutaire fait défaut, le jury élit le président en son sein. Ce jury peut se faire assister de spécialistes désignés par l'administrateur général ou son délégué; ceux-ci n'ont pas voix délibérative.

BE Justel 1996033071

1° Le lauréat d'un examen de capacité est versé dans une réserve de recrutement dont la durée de validité est fixée à 4 ans à dater de la clôture de l'examen.

2° Pour les lauréats d'examens de capacité occupant ou ayant occupé un emploi, la durée de validité de la réserve de recrutement est prolongée, à titre individuel, de la durée de l'occupation.

3° Le membre du personnel qui a été occupé par l'Office n'est reversé dans la réserve de recrutement que dans l'hypothèse où son appréciation telle que prévue au Chapitre VIII porte la mention "convient".

Section 3. - Des examens de promotion.

BE Justel 1996033071

1° La composition des jurys pour les examens de promotion est identique à celle prévue pour les examens de capacité.

2° Les réserves de lauréats des examens de promotion restent valables sans limite de temps.

3° Par dérogation à l'article 12, 1°, les examens de promotion ne doivent pas être portés à la connaissance du public et ne nécessitent pas l'utilisation des médias.

Section 4. - Des examens d'urgence.

BE Justel 1996033071

Le jury pour l'examen d'urgence est désigné par l'administrateur général ou son délégué. Il est composé au minimum de 3 techniciens désignés parmi les responsables pédagogiques de l'Office dont au moins un est extérieur à la Direction subrégionale. Il est présidé par un agent de niveau 1 extérieur à la Direction subrégionale concernée.

CHAPITRE IV. - Du contrat, de la rémunération et des autres avantages.

Section 1. - Du contrat.

BE Justel 1996033071

1° Les membres du personnel sont engagés sous le régime du contrat de travail d'employé pour une durée indéterminée avec période d'essai conforme à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

2° Par dérogation au 1°, l'Office peut confier des emplois temporaires à du personnel engagé à durée déterminée pour répondre à des actions spécifiques.

3° Tout contrat de travail conclu à l'issue d'un examen d'urgence comporte la clause résolutoire suivante

"L'employé(e) s'engage à participer au plus proche examen de recrutement d'instructeurs/coordonnateurs de sa spécialité. La non participation est considérée comme une démission. En cas d'échec à cet examen, le présent contrat sera résolu de plein droit à partir du premier jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel l'échec a été constaté. Toutefois, la date de fin du présent contrat reste d'application lorsque celle-ci tombe avant le susdit jour."

Section 2. - De la rémunération.

BE Justel 1996033071

§ 1. Les rémunérations accordées au personnel de la formation professionnelle sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon les modalités applicables au secteur public.

§ 2. [ '> 1 Les barèmes annuels de base alloués aux membres du personnel pédagogique sont établis aux montants respectifs suivants

à l'instructeur 25.402,95 à l'instructeur principal 27.738,99 au coordinateur 29.917,66 au coordinateur principal intersectoriel 32.096,05 au conseiller technique 34.546,70

à l'indice 138,01.] '> 1

Remplacé par

<ACG 2012-09-04/09 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2014>

<ACG 2012-09-04/09 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2018>

<ACG 2012-09-04/09 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2019>

§ 3. Ces montants sont affectés de quinze augmentations biennales de 2,5 % chacune du montant de base.

La première augmentation biennale est octroyée après 2 ans d'ancienneté de service.

[ '> 2 Pour les membres du personnel pédagogique qui comptent une ancienneté de service de 30 ans, la valeur de leur quinzième biennale s'élève, à partir du premier jour du mois qui suit celui où ils atteignent l'âge de 59 ans, à 5 % du barème annuel de base qui leur est applicable.] '> 2

§ 4. Les rémunérations telles que mentionnées au présent article sont liées à l'évolution des accords sectoriels et intersectoriels conclus pour les membres du personnel affecté au service du Gouvernement wallon et des personnes morales de droit public qui en dépendent.

§ 5. Les conditions et modalités selon lesquelles tout membre du personnel peut être appelé à exercer une fonction supérieure et les avantages qui sont liés à cette fonction font l'objet d'un protocole du Comité de secteur compétent.

----------

( 1 )<ACG 2012-09-04/09 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2013>

( 2 )<ACG 2012-09-04/09 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2013>

BE Justel 1996033071

1° Les membres du personnel sollicités pour effectuer des prestations supplémentaires exceptionnelles le samedi, le dimanche, les jours fériés ou en dehors des heures d'ouverture des centres de formation fixées à l'article 27, § 2, bénéficient d'un repos compensatoire. Les modalités de récupération sont établies comme suit : les prestations supplémentaires effectuées du lundi au vendredi en dehors des heures normales d'ouverture des centres de formation ou le samedi sont récupérées à concurrence de 150 %, les prestations supplémentaires effectuées le dimanche, le travail de nuit ou un jour férié donnent lieu à une récupération double.

2° Par dérogation au 1°, les prestations supplémentaires liées aux sessions de cours du samedi sont rémunérées moyennant un sursalaire de 50 %.

BE Justel 1996033071

Le personnel de la formation professionnelle bénéficie d'une prime de fin d'année. Au 1er janvier 1994, elle s'élève à 9 % calculée sur le salaire brut de la période de 12 mois s'étendant du 1er octobre de l'année qui précède au 30 septembre de l'année en cours. Elle est payée au plus tard le 24 décembre.

Cette prime peut être renégociée annuellement à la demande des organisations syndicales représentatives ou de l'Administration.

Section 3. - Des avantages complémentaires.

BE Justel 1996033071

§ 1. Le membre du personnel occupé à temps plein qui compte au moins trois années de service effectif à l'Office et qui par suite de maladie ou d'infirmité est empêché d'exercer normalement ses fonctions, bénéficie pendant une période de trente journées calendrier par douze mois d'ancienneté de service, d'une indemnité égale à la différence entre sa rémunération normale et l'indemnité d'incapacité de travail; les journées au cours desquelles l'Office est tenu de payer la rémunération en vertu de la loi sur le contrat de travail sont déduites de la période prévue ci-dessus.

Pour l'agent invalide de guerre, la période susdite est portée à quarante-cinq journées calendrier.

Cette indemnité est payée dans le mois qui suit l'introduction des pièces justificatives. Lorsque son absence est provoquée par un accident causé par la faute d'un tiers, ce membre du personnel ne percoit l'indemnité prévue au § 1 qu'à titre d'avance versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier. Cette indemnité n'est allouée qu'à la condition, lors de chaque paiement, de subroger l'Office dans ses droits contre l'auteur de l'accident, et ce jusqu'à concurrence de la somme versée par l'Office.

§ 2. Le membre du personnel occupé à temps partiel bénéficie du régime visé au § 1er mais au prorata de ses prestations de travail.

§ 3. Le personnel contractuel de la formation professionnelle bénéficie de l'ensemble des services sociaux de l'Office.

CHAPITRE V. - Du régime des congés.

BE Justel 1996033071

§ 1. Le personnel visé par le présent règlement bénéficie du nombre de jours de vacances annuelles et du pécule de vacances prévus par les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, et de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

§ 2. Le personnel travaillant dans un centre de formation professionnelle doit prendre ses vacances pendant la période de 3 semaines minimum fixée après avis du Comité de concertation de base. Les jours non compris dans cette période sont pris au libre choix du membre du personnel, compte tenu des nécessités du service.

§ 3. En matière de congés autres que ceux prévus au § 1, le personnel bénéficie des congés suivants

1° "des congés de circonstances", tels que prévus par la circulaire n° 349 du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique du 28 octobre 1991 relative à la situation du personnel contractuel dans les administrations et les autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, ainsi que des textes qui le compléteront ou l'amenderont;

2° "des congés pour raisons impérieuses", tels que prévus par l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses ainsi que des textes qui les complèteront ou les amenderont;

3° "des congés de fermeture des centres", les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre;

4° [ '> 2 des congés de vacances annuelles supplémentaires

un jour de congé supplémentaire est octroyé quand l'agent atteint l'âge de

- 45 ans;

- 50 ans;

- 53 ans;

- 55 ans;

- 58 ans;

[ '> 3 - 59 ans;] '> 3

- 60 ans;

- 61 ans;

- 62 ans;

- 63 ans;

- 64 ans.] '> 2

5° "des congés accordés par ou en vertu d'une loi applicable au secteur privé";

6° "des congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse", dans les conditions prévues à l'article 13 ter de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle.

----------

( 1 )<ACG 2008-03-13/32 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2008>

( 2 )<ACG 2012-09-04/09 , art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2012>

( 3 )<ACG 2014-02-20/27 , art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE VI. - Des conditions de travail.

Section 1. - De la durée de travail.

BE Justel 1996033071

§ 1. La durée du travail est fixée à 38 heures par semaine. Dans le cas où ces prestations atteignent 40 heures par semaine, le personnel a droit aux récupérations prévues par la réglementation en vigueur à l'Office.

Les modalités pratiques de ces récupérations sont concertées annuellement au sein des Comités de concertation de base.

§ 2. La semaine de travail est de 5 jours et s'étend du lundi au vendredi, la journée commençant au plus tôt à 7 heures 30 et se terminant au plus tard à 18 heures.

Les horaires de travail des centres de formation professionnelle sont concertés au sein des Comités de concertation de base.

§ 3. Un régime de travail dérogatoire au § 2 ne peut être proposé qu'après concertation avec les organisations syndicales représentatives.

Section 2. - De la mutation.

BE Justel 1996033071

§ 1. Le titulaire qui désire changer de lieu de travail ou de secteur d'activité introduit sa demande auprès de l'administrateur général par la voie hiérarchique au moyen d'un formulaire mis gratuitement à sa disposition. L'Office en accuse réception par retour du courrier. Toute demande reste valable aussi longtemps que le membre du personnel ne l'a pas dénoncée par écrit en suivant la même voie ou tant qu'il n'a pas obtenu de promotion.

§ 2. Tous les titulaires ayant introduit une demande de mutation sont avertis personnellement de l'existence de tout emploi définitivement vacant dans leur spécialité.

Les emplois définitivement vacants sont pourvus prioritairement par voie de mutation sauf les dispositions établies à l'article 39.

§ 3. Si plusieurs titulaires ont introduit une demande, les emplois vacants sont attribués dans l'ordre suivant

1° la plus grande ancienneté dans la fonction;

2° la plus grande ancienneté de service;

3° la date de la demande.

§ 4. Tout refus de mutation doit être porté par écrit à la connaissance de l'intéressé par l'administrateur général ou son délégué. Ce refus doit être motivé.

§ 5. La désignation d'un titulaire à l'emploi concerné ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de 15 jours après la notification du refus. Tout titulaire s'estimant lésé peut, dans un délai de 7 jours, introduire un recours auprès de l'administrateur général. Il peut être entendu, assisté par un conseil ou le délégué de son organisation syndicale.

Section 3. - Des activités extérieures à l'Office.

BE Justel 1996033071

Dans le cadre d'une convention établie entre l'Office et un organisme extérieur, le personnel peut être amené à effectuer des missions à l'extérieur de l'Office, y compris à l'étranger. Les conditions qui entourent l'exercice de ces missions sont les suivantes

1° le complet volontariat du personnel;

2° le contrat est conventionnellement suspendu pendant toute la durée de la mission extérieure.

Dans ce cas, la durée de cette mission entre en ligne de compte pour le calcul des anciennetés pécuniaire et de fonction.

Section 4. - Du remboursement des frais relatifs aux missions.

BE Justel 1996033071

§ 1. Le personnel bénéficie du remboursement des frais de déplacement conformément aux règles applicables aux agents de rang A6 de l'Office.

§ 2. Pour effectuer ses missions, il utilise les moyens de transport en commun ou ceux appartenant à l'Office selon les modalités applicables aux agents de rang A6 de l'Office.

§ 3. Il peut être autorisé par l'administrateur général à utiliser un moyen de transport personnel à condition de contracter une assurance couvrant l'Office contre tout risque découlant d'accident survenant aux tiers.

Dans ce cas, les frais de transport lui sont remboursés conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

CHAPITRE VII. - De la formation des membres du personnel.

BE Justel 1996033071

§ 1. L'Office est tenu d'organiser des cycles de formation, de perfectionnement, de recyclage pour les membres du personnel.

§ 2. Le membre du personnel a le droit et le devoir de suivre des cycles de formation, de perfectionnement, de recyclage ou des journées d'études organisés ou reconnus par l'Office.

§ 3. Durant ces cycles - organisés en Belgique ou à l'étranger la rémunération, les avantages complémentaires et les remboursements de frais prévus par le présent règlement lui sont maintenus.

§ 4. L'Office encourage les initiatives individuelles émanant des membres du personnel ayant pour but le perfectionnement, l'actualisation ou l'élargissement de leurs connaissances professionnelles.

Le personnel peut proposer à la Direction de la formation professionnelle de suivre une formation extérieure à l'Office ou un stage en entreprise.

Le membre du personnel obtient des dispenses de service lorsque ces cycles sont organisés durant les heures de service, ou des récupérations, si ceux-ci sont organisés en dehors des heures normales de service. Le membre du personnel concerné bénéficie à cet égard des dispositions établies pour l'ensemble du personnel contractuel de l'Office. Ces périodes sont assimilées à des périodes de travail.

§ 5. Le membre du personnel, lauréat d'un examen de capacité, peut être reconnu dans une nouvelle spécialité, s'il est sanctionné favorablement par une commission de vérification des aptitudes et compétences professionnelles.

Cette commission se compose du Directeur de la formation professionnelle et des conseillers techniques des secteurs pédagogiques.

Elle établit son règlement d'ordre intérieur.

Le membre du personnel s'estimant lésé peut dans un délai de 7 jours à dater de la notification de la décision, introduire un recours auprès de l'administrateur général. Il peut être entendu, assisté par un conseil ou le délégué de son organisation syndicale.

CHAPITRE VIII. - De l'appréciation du travail des membres du personnel.

BE Justel 1996033071

§ 1. L'appréciation est destinée à encourager le personnel dans des attitudes positives et à déceler ses faiblesses éventuelles afin de l'aider à les surmonter. Elle est attribuée pour la première fois avant la fin de la période d'essai et au terme de tout contrat à durée déterminée.

Elle est effectuée ensuite tous les deux ans au mois d'octobre ainsi que 6 mois après tout changement de fonction.

§ 2. L'appréciation, ses modalités et ses conséquences font l'objet d'un protocole du Comité de secteur compétent.

BE Justel 1996033071

l'Aucune sanction ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été entendu préalablement, assisté par un délégué de son organisation syndicale ou par son conseil s'il le demande.

2° Les membres du personnel visés par le présent règlement sont régis en matière de sanction par des regles définies par l'administrateur général, soumises au Comité intermédiaire de concertation, puis à la négociation.

CHAPITRE X. - Du cumul d'activités.

BE Justel 1996033071

1° Les autorisations de cumuls sont accordées conformément aux dispositions légales qui s'appliquent au personnel de la Région wallonne.

2° Préalablement à l'exercice d'une activité complémentaire, le membre du personnel doit introduire une demande de cumul adressée à l'administrateur général.

3° Ce dernier soumet la demande au Conseil de direction qui émet un avis, puis au Comité de gestion qui décide.

4° La demande se fait sur un formulaire mis gratuitement à la disposition de l'agent par le service administratif qui gère le dossier personnel de l'agent et qui en accuse réception.

5° Le membre du personnel est tenu de se soumettre aux contrôles exercés par les services d'inspection de l'Office.

6° Toute personne qui entame une activité sans en demander l'autorisation préalable, qui n'obtempère pas au refus du Comité de gestion ou qui sort de l'autorisation accordée est considérée comme commettant une faute grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et est immédiatement licenciée sans préavis ni indemnité.

CHAPITRE XI. - De la fin du contrat.

BE Justel 1996033071

En cas de suppression ou de transfert d'un emploi vacant dans une spécialité, le titulaire de cet emploi se voit proposer l'emploi définitivement vacant de la même spécialité occupé par le titulaire dont l'entrée en service est la plus récente.

Ce dernier se voit proposer, en priorité, le premier emploi disponible dans sa spécialité.

Si plusieurs titulaires sont concernés car ils ont la même ancienneté de fonction, ils sont départagés en tenant compte, dans l'ordre, des critères suivants

1° la plus grande ancienneté de service;

2° l'age le plus élevé.

BE Justel 1996033071

Le titulaire d'un emploi vacant qui a perdu son emploi par l'application de l'article precédent est d'office inscrit en tant que prioritaire absolu et pour une durée de 4 ans dans la réserve de recrutement de sa spécialité. Il est prioritaire même par rapport aux demandes de mutations antérieures.

CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires.

BE Justel 1996033071

Si, à la date d'application du présent règlement, un membre du personnel de la formation professionnelle bénéficie d'un contrat entraînant des avantages supérieurs à ceux qui lui sont impartis par ce règlement, les clauses de ce contrat continuent à lui être appliquées jusqu'au moment où les règles tracées par ce règlement lui permettent d'obtenir une rémunération au moins égale à celle résultant de l'application de son contrat.

BE Justel 1996033071

Les membres du personnel recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, en qualité

1° d'animateur technique, assistant consultant et analyste sont assimilés à l'instructeur défini a l'article 3;

2° de chef magasinier, magasinier, manoeuvre, ouvrier qualifié d'entretien, coordonnateur principal, secrétaire pédagogique, technicien basse fréquence, technicien vidéo, technicien de maintenance, opérateur informatique, outilleur, coupeur sont régis par les dispositions du présent règlement du personnel contractuel attaché à la formation professionnelle des adultes.

Les barèmes annuels sont fixés pour un

- chef magasinier à 772 803 F - magasinier à 675 862 F - ouvrier d'entretien qualifié à 734 596 F - manoeuvre à 627 315 F - coordonnateur principal à 1.294 881 F - secrétaire pédagogique à 772 803 F - technicien basse fréquence à 772 803 F - technicien vidéo à 772 803 F - technicien de maintenance à 772 803 F - opérateur informatique à 772 803 F - outilleur à 772 803 F - coupeur à 772 803 F

BE Justel 1996033071

Le présent règlement produit ses effets le 1er décembre 1994.

Signatures

Eupen, le 28 décembre 1994.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites,

J. MARAITE

Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,

K.-H. LAMBERTZ

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 16 juillet 1993 et 30 décembre 1993;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 19 décembre 1988 organisant la formation professionnelle, modifié par les décrets du 27 juin 1989 et du 29 juin 1992;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 4 août 1992 transférant les tâches de formation professionnelle à l'Office régional de l'Emploi;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi, notamment les articles 20 et 33;

Vu l'arrête royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 2, alinéa 2, 3°;

Vu le protocole n° 148 du Comité de secteur élargi n° XVI, établi le 9 décembre 1994;

Vu la délibération du Comité de gestion du FOREM du 22 février 1994;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 21 décembre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, a été publié au Moniteur belge du 1er octobre 1994;

Considérant que l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays précise en son article 5, § 1er, premier alinéa qu'aucun accord entre employeur et travailleur prévoyant une augmentation de rémunération ne peut être pris entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996;

Considérant ainsi que la période durant laquelle des augmentations de rémunération peuvent être accordées au personnel des organismes d'intEACUTE ;rêt public relevant de la Région wallonne est très courte;

Considérant que cet arrêté lie les traitements du personnel spécifique de la Formation professionnelle aux augmentations de rémunération accordées au personnel de la Région wallonne

Sur la proposition du Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 20-02-2014 publié le 25-04-2014

Article modifié : 26

Arrêté communauté germanophone du 04-09-2012 publié le 01-10-2012

Articles modifiés

21; 26

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté germanophone du 13-03-2008 publié le 06-05-2008

Article modifié : 26

Arrêté communauté germanophone du 09-12-2004 publié le 21-04-2005

Article modifié : 21

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →