1996033070 16 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux (TRADUCTION).
Texte législatif (3 Articles)
L'article 5, § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est remplacé par la disposition suivante
"§ 3 - Le membre du personnel qui interrompt sa carrière professionnelle de manière complète ou partielle et qui ne peut être remplacé selon les dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, est mis en congé d'interruption de carrière par le Ministre compétent ou son délégué.
Le membre du personnel ne percoit une allocation d'interruption de carrière à charge de la Communauté germanophone que si le pouvoir organisateur prouve l'impossibilité de remplacer le membre du personnel en se conformant aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1991 ou si le membre du personnel n'est pas remplacé. Cette allocation est accordée conformément aux dispositions de l'article 4, §§ 2 à 6 de l'arrêté royal du 12 août 1991."
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1996.
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 16 juillet 1996.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,
W. SCHRþODER
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu les lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, notamment l'article 79, modifié par les lois du 17 mars 1958 et du 29 mai 1959;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, § 3 inséré par la loi du 11 juillet 1973;
Vu la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociaux, notamment les articles 5 et 7, tous les deux insérés par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986;
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l' tat, notamment l'art. 1, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974 ainsi que par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986;
Vu la loi du 11 juillet 1973 modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 26, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 mars 1995;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 1996;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 15 juillet 1996;
Vu le protocole n° S 7/96 - OSUW 5/96 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2ter, 3° de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les modifications reprises ci-après sont indispensables pour assurer, dès le début de l'année scolaire 1996-1997, un déroulement correct de la procédure en matière d'interruption de carrière et du paiement de l'allocation d'interruption sous sa nouvelle forme;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites;
Après délibération,
Arrête