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1996033053 BE

1996033053 29 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant modification de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des Classes moyennes (TRADUCTION).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996033053

A l'article 13, alinéa 13, de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des Classes moyennes, la première partie est remplacée par le libellé suivant

"13. de payer à l'apprenti une allocation mensuelle minimale qui s'élève à

a) 5 200 F pour la première année d'apprentissage;

b) 8 300 F pour la deuxième année d'apprentissage;

c) 12 000 F pour la troisième année d'apprentissage;

d) 15 000 F pour un apprentissage dont la durée est réduite à un an."

BE Justel 1996033053

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 29 décembre 1995.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,

K.-H. LAMBERTZ

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 16 juillet 1993 et 30 décembre 1993;

Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les PME;

Vu l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des Classes moyennes, modifié par les arrêtés des 20 novembre 1987, 7 juin 1989, 26 mars 1993, 10 novembre 1993, 25 juin 1994 et 10 novembre 1994;

Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, donné le 20 décembre 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les parties contractantes des contrats d'apprentissage et les secrétariats sociaux compétents pour la tenue des documents sociaux doivent sans délai avoir la possibilité de tenir compte, dès le début de l'année civile 1996, de nouveaux taux de référence en ce qui concerne la liquidation de l'allocation mensuelle minimale d'apprentissage;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales;

Arrête

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