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1996033043 BE

1996033043 21 NOVEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et l'arrêté royal du 30 août 1984 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base d'un capital périodes (TRADUCTION).

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1996033043

A l'article 4 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, le point 14 est remplacé comme suit

"14° Elève de l'enseignement maternel : élève qui est âgé d'au moins deux ans et six mois et qui fréquente l'école;"

BE Justel 1996033043

A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 août 1984 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base d'un capital périodes, le point 8 est remplacé comme suit

"8° Elève de l'enseignement maternel : élève qui est âgé d'au moins deux ans et six mois et qui fréquente l'école;"

BE Justel 1996033043

L'article 4 de l'arrêté royal du 30 août 1984 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base d'un capital périodes, modifié par l'arrêté du 17 janvier 1990, est remplacé par la disposition suivante

"Article 4 : Lorsqu'une école est organisée en deux ou plus de deux lieux d'implantation, les élèves de ces différents lieux d'implantation sont additionnés par niveau d'enseignement.

Toutefois, les élèves de l'implantation située à au moins 2 000 m de distance de toute autre implantation faisant partie de la même école et où un enseignement de même niveau est organisé, font l'objet d'un comptage distinct."

BE Justel 1996033043

L'article 9 de l'arrêté royal du 30 août 1984 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base d'un capital périodes est remplacé par la disposition suivante

"Article 9 : Seuls sont pris en considération les élèves qui, jusqu'au dernier jour scolaire du mois de septembre, ont été présents pendant 10 journées de classe, au moins par demi-journées."

BE Justel 1996033043

Après l'article 9 de l'arrêté royal du 30 août 1984 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base d'un capital périodes, il est inséré un article 9bis libellé comme suit

"Article 9bis. Lorsque la population scolaire augmente après le dernier jour scolaire du mois de septembre, il peut être procédé à un nouveau calcul du capital périodes. Le capital périodes nouvellement calculé est disponible dans la mesure où il comporte au moins 14 unités de plus que le capital périodes au moment du nouveau calcul et pour autant que la nouvelle population scolaire ait été atteinte pendant un minimum de 10 journées de classe, au moins par demi-journées, sans interruption au cours des 15 jours d'écoles suivant le dernier calcul."

BE Justel 1996033043

Après l'article 9bis de l'arrêté royal du 30 août 1984 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base d'un capital périodes, il est inséré un article 9ter libellé comme suit

"Article 9ter. Lorsque la population scolaire augmente avant le 15 mars, il peut être procédé à un nouveau calcul du capital périodes. Le capital périodes nouvellement calculé est disponible à partir du premier jour d'école suivant le 15 mars, dans la mesure où il comporte au moins 14 ou un multiple de 14 unités de plus que le capital périodes au 1er octobre et pour autant que la nouvelle population scolaire ait été atteinte pendant un minimum de 10 journées de classe, au moins par demi-journées, sans interruption au cours des 15 derniers jours d'école, en ce compris le 15 mars."

BE Justel 1996033043

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 21 novembre 1995.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

W. SCHR\DER

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 16 juillet 1993 et 30 décembre 1993;

Vu les lois sur l'enseignement primaire, coordonnées par l'arrêté royal du 20 août 1957 et modifiées par les lois des 3 janvier 1961, 8 avril 1965, 20 février 1970, 19 juillet 1971, 20 janvier 1981, 23 juillet 1982 et 29 juin 1983;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée;

Vu l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 30 août 1984 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base d'un capital périodes, notamment les articles 2, 4 et 9;

Vu le protocole n° S 11/95 + OSUW 6/95 du 17 juillet 1995 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2ter, 3° de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les écoles doivent connaître aussitôt que possible tous les éléments qui leur permettent de planifier et d'organiser l'année scolaire 1995-1996;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, et après délibération du Gouvernement,

Arrête

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