1996033011 10 OCTOBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone fixant des conditions particulières d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé pour certaines professions dans la formation des Classes moyennes (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-1996 et mise à jour au 04-12-2003)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Afin de pouvoir signer un contrat d'apprentissage ou un engagement d'apprentissage contrôlé pour la profession de comptable, courtier d'assurances, opticien, technicien en prothèse dentaire, bandagiste, orthésiste ou prothésiste, l'élève doit remplir les conditions suivantes
1. avoir 16 ans accomplis au 31 décembre de l'année durant laquelle l'apprentissage commence;
2. être en possession du certificat de l'enseignement secondaire inférieur.
La durée d'apprentissage pour les professions de comptable et de courtier en assurance est fixée à deux ans.
La durée d'apprentissage pour les professions de bandagiste, orthésiste et prothésiste est fixée comme suit
1. Bandagiste : 2 ans;
2. Orthésiste : 3 ans, y compris la formation de bandagiste;
3. Prothésiste : 4 ans, y compris les formations de bandagiste et d'orthésiste.
(Inséré par ACG 2000-05-25/39, art. 2, En vigueur : 25-05-2000) § 1er. Afin de pouvoir signer un contrat d'apprentissage pour la profession d'employé de banque, l'élève doit être en possession du certificat d'enseignement secondaire supérieur.
§ 2. ( L'apprenti qui suit un apprentissage pour la profession d'employé de banque perçoit de son maître de stage une allocation minimale d'apprentissage s'élevant par mois à
a) 313 euro la première année de cours techniques, entre le 1er juillet et le 31 décembre;
b) 332 euro la première année de cours techniques, entre le 1er janvier et le 30 juin;
c) 351 euro la deuxième année de cours techniques, entre le 1er juillet et le 31 décembre;
d) 370 euro la deuxième année de cours techniques, entre le 1er janvier et le 30 juin;
e) 390 euro la troisième année de cours techniques, entre le 1er juillet et le 31 décembre;
f) 409 euro la troisième année de cours techniques, entre le 1er janvier et le 31 juillet.
En cas de redoublement, la dernière allocation d'apprentissage liquidée est appliquée jusqu'à la fin du mois calendrier où l'objectif de la classe correspondante est atteint.) <ACG 2002-09-04/73, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2002>
<Inséré par ACG 2003-05-15/00, art. 2; En vigueur : 01-07-2003> § 1. Afin de pouvoir conclure un contrat d'apprentissage comme " chauffeur professionnel ", l'apprenti doit, dans l'année civile où le contrat d'apprentissage ou l'engagement d'apprentissage contrôlé commence, être habilité, en vertu de la législation relative aux permis de conduire, à pouvoir demander la licence d'apprentissage en vue de l'obtention du permis de conduire de classe B.
§ 2. Les personnes qui, au moment prévu pour le début du contrat d'apprentissage, sont déjà en possession du permis de conduire de classe C1E, CE et/ou d'une autorisation de conduire équivalente ne sont pas autorisées à conclure un contrat d'apprentissage aux conditions générales et particulières prévues par la Communauté germanophone pour la profession de chauffeur professionnel.
§ 3. Les frais encourus par l'apprenti pour l'obtention des permis B, C1, C, C1E et CE doivent être supportés par l'entreprise de formation.
§ 4. Pendant l'apprentissage, l'apprenti n'est pas habilité à conduire des véhicules sur la voie publique sans être accompagné par le(s) formateur(s) mentionné(s) dans le contrat d'apprentissage.
(Inséré par ACG 2000-05-25/39, art. 2, En vigueur : 25-05-2000) En ce qui concerne les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation des Classes moyennes pour les professions visées par le présent arrêté, ce sont les dispositions de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des Classes moyennes qui sont applicables, sauf disposition contraire du présent arrêté.
Sont abrogés
1. l'arrêté ministériel du 24 novembre 1982 fixant, pour la région de langue allemande, certaines modalités particulières d'application de la réglementation en matière de formation permanente des Classes moyennes;
2. l'arrêté de l'Exécutif du 3 octobre 1984 modifiant l'arrêté ministériel du 24 novembre 1982 fixant des conditions particulières d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé pour les professions de détaillant et de grossiste dans la formation permanente des Classes moyennes;
3. l'arrêté de l'Exécutif du 24 janvier 1989 fixant les conditions particulières d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé pour la profession de courtier d'assurances dans la formation permanente des Classes moyennes;
4. l'arrêté de l'Exécutif du 24 janvier 1989 fixant les conditions particulières d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé pour la profession de comptable dans la formation permanente des Classes moyennes.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 10 octobre 1995.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
K.-H. LAMBERTZ
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993 et 30 décembre 1993;
Vu la loi du 29 juin 1983 sur l'obligation scolaire, modifiée par le décret du 17 octobre 1994;
Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les PME;
Vu l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des Classes moyennes, modifié par les arrêtés des 20 novembre 1987, 7 juin 1989, 26 mars 1993, 10 novembre 1993, 25 juin 1994 et 10 novembre 1994;
Vu l'arrêté ministériel du 24 novembre 1982 fixant, pour la région de langue allemande, certaines modalités particulières d'application de la réglementation en matière de formation permanente dans les Classes moyennes, modifié par l'arrêté du 3 octobre 1984;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 24 janvier 1989 fixant des conditions particulières d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé pour la profession de courtier d'assurances dans la formation permanente des Classes moyennes;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 24 janvier 1989 fixant des conditions particulières d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé pour la profession de comptable dans la formation permanente des Classes moyennes;
Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes, donné le 23 août 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il faut sans délai donner la possibilité aux instances compétentes pour la formation dans les Classes moyennes de permettre aux jeunes d'accéder avant la fin de la période officielle de conclusion des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé pour l'année scolaire 1995-1996, à la formation des Classes moyennes au sens de l'obligation scolaire telle que modifiée par le décret du 17 octobre 1994 et par analogie à l'arrêté du 10 novembre 1994, également pour les professions soumises à des conditions particulières;
Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
A(BR)rrête
Fiche des modifications
Arrêté communauté germanophone du 15-05-2003 publié le 04-12-2003
Article modifié : 3QUATER
Arrêté communauté germanophone du 04-09-2002 publié le 22-11-2002
Article modifié : 3BIS
Arrêté communauté germanophone du 25-05-2000 publié le 19-09-2000
Articles modifiés
3BIS; 3TER