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1996032050 BE

1996032050 20 MARS 1996. - Arrêté ministériel autorisant une société de gestion des droits à exercer ses activités sur le territoire national.

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 1996032050

Texte

Article1. Article unique. La société de gestion des droits " Procibel " (Société de gestion collective des producteurs pour la copie privée en Belgique), avenue Général De Gaulle 40, à 1050 Bruxelles, est autorisée à exercer ses activités sur le territoire national.

Bruxelles, le 20 mars 1996.

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

Le Ministre de la Justice,

Vu l'article 67 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Vu l'arrêté royal du 6 avril 1995 relatif à l'autorisation des sociétés de gestion des droits visées à l'article 65 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Considérant que la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée " Procibel " a introduit, le 22 septembre 1995, la demande d'autorisation prévue à l'article 67 de la loi;

Considérant que la demande vise à obtenir l'autorisation d'exercer des activités de gestion du droit à rémunération pour copie privée audiovisuelle prévu à l'article 55, alinéa 1er de la loi;

Considérant qu'en application de l'article 55, alinéa 5, la société Auvibel a été chargée d'assurer la perception et la répartition des droits à rémunération prévus à l'article 55 de la loi par arrêté royal du 2 octobre 1995 (Moniteur belge 17 octobre 1995);

Considérant que les autorisations prévues à l'article 67 de la loi doivent être octroyées sans préjudice des activités que la société désignée en application de l'article 55, alinéa 5 de la loi est chargée d'assurer;

Considérant qu'il ressort des renseignements communiqués par la société Procibel que

1° la société a procédé à la désignation d'un commissaire-réviseur conformément à l'article 68 de la loi;

2° la société s'engage, en cas de refus d'une demande de gestion en vertu de l'article 66, alinéa 1er de la loi, à en notifier par écrit les motifs au demandeur;

3° la société s'engage à communiquer au Ministre, le 30 juin 1996 au plus tard, la copie prévue à l'article 4, § 2, 2° de l'arrêté royal précité des règles de répartition afférentes au droit pour lequel la présente autorisation est demandée;

Considérant qu'en vue d'étendre son activité à la gestion de tout autre droit reconnu par la loi précitée, la société Procibel devra, en vertu de l'article 75 de la loi, communiquer au Ministre tout projet de tarifs ou de règles de perception et de répartition ou de modification des statuts;

Considérant que, dans ces conditions, la société Procibel peut être autorisée à exercer des activités de gestion de droits;

Arrête

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