1996031659 23 MARS 1995. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés.
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 116, § 1er, 131, 132, 135, et 175 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Dans le texte de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, il est inséré un article 6ter rédigé comme suit
"Article 6ter. Dans la limite du montant global des déductions opérées en application de l'article 6bis, les ateliers protégés bénéficient d'un supplément d'intervention égal à 5,8 % des rémunérations brutes payées aux travailleurs handicapés qui sont classés en quatrième ou cinquième catégorie de fonctions en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et modalités de la rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés et pour lesquels l'atelier protégé ne peut pas prétendre à la réduction des cotisations patronales pour les bas salaires visée à l'article 6bis."
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1994.
Le Ministre ayant la politique des handicapés dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mars 1995.
Membre, Président du Collège,
Ch. PICQUE
Membre du Collège, chargé du Budget,
R. HOTYAT
Préambule
Le Collège de la Commission communautaire française,
Vu le décret (III) de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1993 [lire 1994] relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment l'article 85, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1965;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés d'une interventions dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, notamment l'article 4, 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juillet 1977 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 décembre 1992 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 octobre 1993;
Vu l'avis du Conseil de gestion du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment, l'article 3, 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Attendu que la disposition faisant l'objet du présent arrêté doit entrer en vigueur sans délai afin de compléter au plus tôt le dispositif arrêté récemment;
Sur la proposition du Ministre ayant la politique des handicapés dans ses attributions,
Arrêté