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1996031504 BE

1996031504 19 JANVIER 1995. - Arrêté du Collège n° 95/023 portant exécution du règlement n° 94/04 relatif aux conditions d'agrément et de subvention des initiatives pour personnes handicapées (TRADUCTION).

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 1996031504

Ci-après suit l'arrêté d'exécution relatif au règlement n° 94/04 de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " du 19 janvier 1995, portant les conditions d'agrément et de subvention des initiatives pour personnes handicapées.

CHAPITRE I. - Agrément.

Section 1. - Agrément d'une initiative pour le fonctionnement général.

BE Justel 1996031504

Le Collège de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " agrée des initiatives pour le fonctionnement général au niveau des personnes handicapées à condition qu'elles répondent aux dispositions des articles 4 et 5, § 1er, du règlement de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " relatif aux conditions d'agrément et de subvention des initiatives pour personnes handicapées.

BE Justel 1996031504

Le dossier de demande contient entre autres les éléments suivants

a) les données d'identification de l'initiateur;

b) un apercu des activités durant l'exercice écoulé et/ou des activités envisagées;

c) une copie de l'agrément et de la subvention de la part d'autres autorités ou la demande d'une telle subvention;

d) le budget.

Section 2. - Agrément d'une initiative comme projet.

BE Justel 1996031504

Le Collège de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " agrée une initiative comme projet à condition qu'elle réponde aux dispositions des articles 4 et 5, § 2, du règlement de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " relatif aux conditions d'agrément et de subvention des initiatives pour personnes handicapées.

BE Justel 1996031504

Le dossier de demande contient entre autres les éléments suivants

a) les données d'identification de l'initiateur;

b) une description du projet;

c) l'objectif et/ou le groupe visé;

d) éléments de qualité;

e) les accords de coopération;

f) l'approche méthodique et planification;

g) le budget.

CHAPITRE II. - Subventions.

Section 1. - Subvention d'une initiative pour le fonctionnement général.

BE Justel 1996031504

En vertu du dossier de requête et de l'avis du groupe de travail compétent, le Collège déterminera la nature des subventions comme déterminée dans l'article 6 du règlement de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " relatif aux conditions d'agrément et de subvention des initiatives pour les personnes handicapées.

BE Justel 1996031504

§ 1er. Une subvention de base ne peut être allouée que pour une durée maximale de trois ans consécutifs et seulement après qu'une demande d'agrément et de subvention de l'initiative soit introduite auprès de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie ".

§ 2. Une subvention de transition ne peut être allouée que pour une durée maximale de deux ans consécutifs et seulement après qu'une demande d'agrément et de subvention de l'initiative soit introduite auprès de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie ".

§ 3. Une subvention supplémentaire peut être allouée pour la durée nécessaire ou jusqu'au moment où l'initiative soit agrée et subventionnée par une autorité différente et cela seulement après qu'une demande de subvention soit introduite auprès de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie ".

§ 4. Une subvention spécifique peut être allouée pour la durée nécessaire ou jusqu'à l'agrément et la subvention par une autorité différente.

BE Justel 1996031504

§ 1er. Le montant de la subvention allouée peut être utilisé pour les frais de fonctionnement et de personnel.

§ 2. Pour le calcul des frais de personnel, un montant forfaitaire de FB 1 200 000 a été déterminé pour une fonction à temps plein. Ce montant peut être augmenté d'une tranche de FB 50 000 par ancienneté de trois ans et avec un plafond de FB 300 000.

Section 2. - Subvention d'une initiative comme projet.

BE Justel 1996031504

En vertu du dossier de demande et de l'avis du groupe de travail compétent le Collège de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " fixera la nature de la subvention de projet comme déterminée dans l'article 7 du règlement de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " relatif aux conditions d'agrément et de subvention pour les initiatives pour personnes handicapées.

BE Justel 1996031504

Le budget des subventions de projet sera déterminé annuellement par le Collège de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " en vertu de l'avis du groupe de travail compétent et il sera réparti sur trois périodes

janvier-avril, mai-août et septembre-décembre. Le montant non alloué durant une période sera automatiquement transféré à une période ultérieure.

BE Justel 1996031504

Toute demande de subvention doit être introduite auprès de l'administration de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " au moins trois mois avant le commencement des périodes mentionnées dans l'article 10.

BE Justel 1996031504

Trois mois au plus tard après la terminaison du projet un dossier d'évaluation doit être introduit auprès de l'administration de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie ", contenant des données portant sur le contenu et sur les finances en vue d'une évaluation.

CHAPITRE III. - Dispositions générales.

BE Justel 1996031504

Toutes les pièces demandées et tous les renseignements jugés nécessaires pour le calcul des subventions et/ou pour le contrôle financier doivent être fournis à l'administration de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie ".

BE Justel 1996031504

Les subventions seront versées par virement au compte bancaire ou postal de l'initiateur. Les subventions pour une initiative de fonctionnement général seront payées en tranches mensuelles quand le montant de subvention dépasse FB 1 000 000.

BE Justel 1996031504

Dans le cas où il apparaît que des données incorrectes ont été communiqués, le Collège peut exiger le remboursement de tout ou partie des subventions accordées et éventuellement exclure temporairement l'initiateur de l'octroi d'autres subventions, sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux déclarations inexactes.

BE Justel 1996031504

L'allocation d'une subvention implique que l'initiateur indique clairement lisible dans chaque publication de coopération de la part de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie ".

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 1996031504

Pour chaque arrêté d'exécution relatif à cet arrêté le Collège de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " sollicitera l'avis du groupe de travail compétent.

BE Justel 1996031504

Au cas où des circonstances particulières le demandent, le Collège de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " peut donner abrogation totale ou partielle des obligations de remplir les conditions et des dispositions de cet arrêté.

La motivation de cette abrogation doit être reprise dans un arrêté du Collège, après avis du groupe de travail consultatif.

BE Justel 1996031504

Conformément au règlement du 1er juin 1990 relatif à l'édition d'un " Memoriaal van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ", le Collège publiera annuellement la liste des subventions allouées.

BE Justel 1996031504

Le présent arrêté d'exécution entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Les membres du Collège,

V. ANCIAUX

R. GRIJP

J. CHABERT

Préambule

Le Collège,

Vu les articles 127, 128, 135, 136, 163, 166 et 178 de la Constitution, coordonnée du 17 février 1994;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu la loi spéciale du 5 mai 1993, relative aux relations internationales des communautés et des régions;

Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu le règlement n° 94/04 du 19 janvier 1995 de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " portant les conditions d'agrément et de subvention des initiatives pour les personnes handicapées;

Vu l'avis du groupe de travail consultatif du bien-être, donné le 16 mai 1994;

Après délibération,

Arrête

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