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1996031495 BE

1996031495 28 NOVEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1996031495

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale modifié par l'arrêté gouvernemental du 1er décembre 1994, est complété par l'alinéa suivant

"7° : l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées."

BE Justel 1996031495

L'article 4 de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante

"Pour être agréé, le laboratoire doit satisfaire à la condition suivante

Etre accrédité ou être en cours d'accréditation, pour le domaine faisant l'objet de la demande d'agrément, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d'un système d'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de contrôle et en fixant les procédures et les conditions d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45.000."

BE Justel 1996031495

L'article 6 de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante

"La demande d'agrément du laboratoire est adressée à l'Institut.

Elle doit être accompagnée des documents suivants

1° l'identité de la personne physique ou le statut juridique de la personne morale exploitant le laboratoire pour lequel l'agrément est demandé;

2° l'adresse du laboratoire ou son siège social si c'est une personne morale;

3° dans le cas où le laboratoire est en cours d'accréditation, une copie du dossier d'accréditation;

4° dans le cas où le laboratoire est accrédité, une copie de la décision d'accréditation mentionnant sa durée de validité et le ou les domaines pour lesquels elle est accordée;

5° dans le cas où le laboratoire accrédité demande une prolongation de la durée de validité de son accréditation, une copie de la décision de prolongation mentionnant sa durée de validité et le ou les domaines pour lesquels elle est accordée."

BE Justel 1996031495

Un article 6bis rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté précité

"Article 6bis. Tout laboratoire agréé ou qui a introduit une demande d'agréation est tenu de se soumettre au contrôle, sur place, de l'Institut à la moindre demande.

En outre, il est tenu de mettre à disposition du Ministre tout document ou information complémentaire."

BE Justel 1996031495

L'article 14 de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante

"Article 14. Les laboratoires accrédités ou en cours d'accréditation pour le domaine faisant l'objet de l'agrément, et agréés dans au moins une des Régions, sont considérés comme agréés dans la Région de Bruxelles-Capitale."

BE Justel 1996031495

Le Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 novembre 1996.

Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau,

D. GOSUIN

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment les articles 5 et 7;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 36;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, notamment l'article 8;

Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment les articles 7 et 8;

Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 21;

Vu l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement telle que modifiée par l'ordonnance du 23 novembre 1993, notamment l'article 66;

Vu l'ordonnance du 29 mars 1996 relative à la taxe sur le déversement des eaux usées, notamment l'article 9, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté gouvernemental du 1er décembre 1994;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale du 1er juillet 1996;

Vu l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que sans une modification de l'arrêté du Gouvernement du 23 juin 1994, plus aucun laboratoire ne sera, de fait, agréé en Région bruxelloise, à partir du 1er décembre 1996;

En effet, actuellement, les seuls laboratoires agréés à Bruxelles, le sont en vertu de l'article 14 de l'arrêté précité, selon lequel les laboratoires agréés dans une autre Région seront également considérés comme agréés en Région de Bruxelles-Capitale;

Or, cette disposition n'est prévue qu'à titre transitoire, jusqu'au 1er décembre 1996;

En outre, le projet d'arrêté d'exécution de l'ordonnance du 29 mars 1996 relative à la taxe sur le déversement des eaux usées prévoit l'intervention des laboratoires agréés à partir du 31 décembre 1996 pour procéder à l'analyse des rejets des entreprises afin de déterminer le montant de la taxe à payer par ces entreprises;

Il est donc indispensable de prévoir une modification rapide de l'arrêté précité afin de faciliter l'agrément des laboratoires et de permettre à un plus grand nombre d'entre eux d'être agréé;

Sur la proposition du Ministre qui a

l'Environnement et la Politique de l'Eau dans ses attributions,

Arrête

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