1996031447 14 NOVEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 novembre 1993 relatif au contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires en matière d'environnement.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 novembre 1993 relatif au contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires en matière d'environnement est complété comme suit
"12°bis : l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature".
L'article 1er, alinéa 2, du même arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, est remplacé par l'alinéa suivant
"Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut, après avoir recueilli l'avis du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, désigner d'autres agents de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement que ceux visés à l'alinéa 1er, en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions des lois, ordonnances et arrêtés énumérés à l'alinéa 1er, qu'il désigne. "
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 novembre 1996.
Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre ayant dans ses attributions l'Environnement, la Politique de l'Eau, la Rénovation, la Conservation de la Nature et la Propreté publique,
D. GOSUIN
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, notamment les articles 4, 5 et 121;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 24, modifiés par les lois du 30 juin 1967 et 11 février 1986;
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, notamment l'article 1er, remplacé par la loi du 22 décembre 1989;
Vu la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers, notamment l'article 11;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 6, modifié par la loi du 10 octobre 1967;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surfaces contre la pollution, notamment les articles 36 et 37;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 47, partiellement abrogée par l'ordonnance du 27 avril 1995;
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 9;
Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 21;
Vu l'ordonnance du 16 mai 1991 relative à la lutte contre le bruit dans les locaux de repos et de séjour à Bruxelles, notamment l'article 13;
Vu l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse, notamment l'article 5;
Vu l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, notamment l'article 63;
Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature, notamment l'article 39;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, notamment l'article 3, § 2, modifié par les ordonnances des 30 juillet 1992 et 27 avril 1995, et § 4, inséré par la loi du 16 juin 1989;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 novembre 1993 relatif au contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires en matière d'environnement;
Vu l'avis du Conseil de l'environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 1996;
Vu l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature du 18 septembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant dans ses attributions l'Environnement et la Politique de l'Eau, la Rénovation, la Conservation de la Nature et la Propreté publique;
Après en
avoir délibéré,
Arrête