1996031439 31 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française prorogeant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 juillet 1991, modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés.
Texte législatif (3 Articles)
Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 115, 116, 121, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 juillet 1991 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, prorogé par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 décembre 1992, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 octobre 1993 et par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 1er décembre 1994, du 23 mars 1995 et du 29 février 1996 est prorogé pour une période de six mois prenant cours le 1er juillet 1996.
Le Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 octobre 1996.
Pour le Collège de la Commission communautaire française
Ch. PICQUE,
Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes
H. HASQUIN,
Président du Collège
Préambule
Le Collège de la Commission communautaire française,
Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 6, 10°, 11°, 12° et 30;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment l'article 85, 2°, tel que modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1965;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, notamment l'article 4, § 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juillet 1977 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 juillet 1991 prorogé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 octobre 1993 et par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 1er décembre 1994, du 23 mars 1995 et du 29 février 1996;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre ses membres;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes, modifié par les arrêtés des 14 et 21 septembre 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1°;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 août 1996;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 23 septembre 1996;
Considérant qu'il est impératif que les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 juillet 1991 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, soient prorogées afin d'assurer aux ateliers la continuité des interventions indispensables à leur bon fonctionnement;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes,
Arrêté