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1996031388 BE

1996031388 19 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté modifiant l'article 55 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996031388

L'article 55 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante

" § 1. La prime de transition professionnelle est octroyée pendant une période de douze mois.

Les douze mois doivent se situer dans un délai de deux ans à dater du premier jour du mois au cours duquel a lieu l'engagement du demandeur d'emploi. Passé ce délai, le droit à la prime s'éteint.

§ 2. Elle s'élève à

1° 10 000 francs par mois en cas d'engagement à durée indéterminée d'un demandeur d'emploi visé à l'article 54, 1°, auquel est accordé le bénéfice d'une formation professionnelle en entreprise de minimum 240 heures approuvée par l'Office régional bruxellois de l'Emploi ;

2° 20 000 francs par mois en cas d'engagement à durée indéterminée et à temps plein d'un demandeur d'emploi visé à l'article 54, 2°, 3° et 4° auquel est accordé le bénéfice d'une formation professionnelle en entreprise de minimum 240 heures approuvée par l'Office régional bruxellois de l'Emploi;

3° 10 000 francs par mois en cas d'engagement d'un demandeur d'emploi visé à l'article 54, 2° et 3° pour autant qu'il réponde aux conditions des dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.

§ 3. La prime de transition professionnelle n'est pas octroyée pour l'engagement d'un travailleur appelé à remplacer un travailleur licencié pour un motif autre que la faute grave ou la mise à la pension.

§ 4. Elle ne peut être cumulée, dans le chef de l'employeur avec un avantage financier quelconque octroyé à l'occasion de l'engagement ou de l'occupation d'un demandeur d'emploi visé à l'article 54, autre qu'une diminution de cotisations de sécurité sociale. "

BE Justel 1996031388

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996.

Bruxelles, le 19 septembre 1996.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 6 juillet 1989 et 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4;

Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, notamment l'article 55, tel que modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 1971, par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1988 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, notamment l'article 4, 1°;

Vu l'avis favorable du Comité de Gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, donné le 13 février 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité d'agir en synergie avec le Fonds Social Européen, il est urgent d'englober dans le système des primes de transition professionnelle toutes les catégories de bénéficiaires couvertes par le Fonds;

Sur la proposition du Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Arrête

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