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1996031373 BE

1996031373 18 JUILLET 1996. - Arrêté modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 octobre 1991 pris en exécution de l'ordonnance du 29 août 1991 portant création d'un système de prime à l'embauche de certaines catégories de demandeurs d'emploi de la Région de Bruxelles-Capitale.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996031373

L'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 octobre 1991 pris en exécution de l'ordonnance du 29 août 1991 portant création d'un système de prime à l'embauche de certaines catégories de demandeurs d'emploi de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante

"§ 1er. Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, de l'ordonnance, le demandeur d'emploi doit, au moment de son engagement, soit

1° être en obligation scolaire à temps partiel;

2° s'il est âge de 18 à 24 ans, être inoccupé professionnellement depuis moins de 10 mois;

3° s'il est âgé de 18 à 45 ans, être inoccupé professionnellement depuis au moins 10 mois et moins de 2 ans;

4° s'il est âgé de plus de 45 ans, être inoccupé professionnellement quelle que soit la durée d'inoccupation.

Est considéré comme inoccupé professionnellement, le demandeur d'emploi qui n'exerce d'activité professionnelle ni comme travailleur salarié, ni comme titulaire d'une profession libérale.

Les périodes d'activité professionnelle ou d'indisponibilité sur le marché de l'emploi inférieures à trois mois sont assimilées à des périodes d'inoccupation professionnelle.

§ 2. En outre, le demandeur d'emploi ne peut être titulaire d'un diplôme, certificat ou brevet supérieur à ceux de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 3. La prime ne peut être cumulée, dans le chef de l'employeur, avec un avantage financier quelconque octroyé à l'occasion de l'engagement ou l'occupation du demandeur d'emploi, à l'exception d'une diminution de cotisations de sécurité sociale."

BE Justel 1996031373

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996.

Bruxelles, le 18 juillet 1996.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 6 juillet 1989;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4;

Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 14;

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 portant création d'un système de prime a l'embauche de certaines catégories de demandeurs d'emploi de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1988 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, notamment l'article 4, 1°;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 octobre 1991 pris en exécution de l'ordonnance du 29 août 1991 portant création d'un système de prime à l'embauche de certaines catégories de demandeurs d'emploi de la Région de Bruxelles-Capitale tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994;

Vu l'avis favorable du Comité de Gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, donné le 13 février 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant la conjoncture actuelle, il est urgent de redéfinir les catégories des personnes ouvrant le droit à la prime à l'embauche afin, d'une part, de cibler plus précisément celles qui sont les plus défavorisées face au marché de l'emploi et, d'autre part, d'agir en synergie avec le Fonds social européen.

Sur la proposition du Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Arrête

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