1996031346 5 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant prolongation du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi et fixant le montant annuel de l'intervention du Fonds par emploi à temps plein.
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Le Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi visé à l'article 5ter de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi est prolongé jusqu'au 31 décembre 1996.
Le montant annuel de l'intervention du Fonds visé à l'article 6 du même arrêté est fixé à F 610 000 à dater du 1er juillet 1996.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1996.
Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 septembre 1996.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,
Ch. PICQUE
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989, relative aux Institutions bruxelloises;
Vu l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 5ter, y inséré par l'ordonnance du 20 décembre 1990 et l'article 6, modifié par l'arrêté royal n° 255 du 31 décembre 1983;
Vu l'ordonnance du 20 décembre 1990 visant à instaurer auprès de la Région de Bruxelles-Capitale un Fonds interdépartemental de promotion de l'emploi;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 décembre 1992 portant prolongation du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi et fixant le montant annuel de l'intervention du Fonds par emploi à temps plein;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Considérant que le montant annuel des subventions effectivement payées par les Communautés pour les emplois qui font l'objet des conventions d'intervention qu'elles ont conclues avec la Région est égal ou supérieur à F 610 000;
Considérant que le coût annuel moyen d'un chômeur indemnisé est supérieur à F 610 000;
Considérant que le Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi vient à expiration le 30 juin 1996;
Considérant, dès lors, qu'il s'indique de fixer dès à présent les travailleurs mis au travail grâce à l'intervention du Fonds et leurs employeurs sur sa prolongation au delà de cette date;
Vu l'urgence;
Sur la proposition du Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,
Arrête