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1996031311 BE

1996031311 31 JUILLET 1996. - Arrêté ministériel déterminant le contenu des formations que les directeurs des établissements hébergeant des personnes âgées doivent suivre.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996031311

Les formations de 500, 250 ou 100 heures, visées aux articles 44 et 67 de l'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements hébergeant des personnes âgées doivent porter sur les matières suivantes

1° La législation

législation concernant les établissements hébergeant des personnes âgées et les maisons de repos et de soins;

droit civil;

droit social (en ce compris les relations de travail);

législations relatives aux personnes âgées (pensions, AMI, CPAS);

législation relative à la protection contre l'incendie;

grandes options politiques en matière de soins de santé.

2° Connaissance de la personne âgée

psychologie;

pathologie;

soins de la personne âgée;

préparation psychologique et accompagnement des résidents.

3° Gestion administrative et financière

organisation du travail et conduite du personnel;

technique administrative;

économat;

problèmes comptables et fiscaux;

gestion financière;

analyse des frais et calcul des prix;

informatisation;

politique de relations publiques avec l'environnement (en ce compris l'hygiène du milieu).

4° Connaissance du secteur

gérontologie;

sociologie et vieillissement;

démographie;

psychologie relationnelle et animation;

dimension morale de l'institution;

déontologie.

BE Justel 1996031311

Le cycle des formations visées à l'article 1er du présent arrêté doit être agréé par les Ministres.

Les formations reconnues par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française conformément à l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 20 décembre 1990 relatif au niveau minimum de connaissances utiles à la gestion de maisons de repos pour personnes âgées ainsi que les formations agréées par la Communauté flamande reprenant les matières imposées à l'article 1er susmentionné, sont automatiquement agréées par le Collège réuni.

BE Justel 1996031311

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1996.

Bruxelles, le 31 juillet 1996.

D. GOSUIN

Préambule

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes,

Vu l'ordonnance du 20 février 1992 relative aux établissements hébergeant des personnes âgées;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements hébergeant des personnes âgées, notamment les articles 44, 45, 67 et 68;

Vu l'avis de la section des institutions et services pour personnes âgées de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 11 juillet 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant l'impérieuse nécessité de déterminer le contenu des formations des directeurs des établissements hébergeant des personnes âgées avant le 1er juillet 1996, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 14 mars 1996, précité,

Arrêtent

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